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07PA03000

CETATEXT000018307268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/72/CETATEXT000018307268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 19/02/2008, 07PA03000, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03000 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE LUCE Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Muhamad Noorani SUFFEE, demeurant ..., par Me Luce ; M. SUFFEE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704346/6-2 en date du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 16 février 2007 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, dans l'un et l'autre cas sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de Me Luce pour M. SUFFEE, - et les conclusions de M.Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. SUFFEE, de nationalité mauricienne, est entré en France, selon ses dires en 2000 ; qu'après le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié en 2002, il a sollicité en 2007 un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel du jugement du 19 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement attaqué est suffisamment motivé quant aux éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de fait sur lesquels il se fonde ; que le moyen tiré de ce qu'il serait sur ce point insuffisamment motivé doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que l'article L. 312-2 du même code prévoit que la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…) » ; que M. SUFFEE soutient qu'il réside en France depuis 2000, n'a plus de réelles attaches familiales dans son pays d'origine, et a été pris en charge financièrement durant son enfance à L'Ile Maurice par des membres de sa famille de nationalité française et résidant en France, puis accueilli par eux en France à l'âge de 20 ans en novembre 2000 ; que toutefois il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des liens familiaux qu'il invoque et de son séjour habituel en France depuis cette date ; que s'il fait en outre valoir qu'il entretient depuis dix-huit mois une relation avec une ressortissante française, cette affirmation est contredite par l'attestation d'un tiers en date du 20 juillet 2007 qui déclare héberger l'intéressé depuis 2002 : que la production de l'attestation d'enregistrement d'un pacte civil de solidarité, conclu le 5 septembre 2007, soit postérieur de plusieurs mois à la décision attaquée, et de la preuve de la souscription d'un abonnement d'électricité portant les deux noms de la même date, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de ladite décision ; que, par suite, la réalité, l'ancienneté et la stabilité des liens du requérant avec la France ne sauraient être regardées comme démontrées ; qu'il résulte de ce qui précède que M. SUFFEE n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour, et que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de police n'avait pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, pour les mêmes motifs que précédemment, le tribunal a à bon droit rejeté le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, M. SUFFEE n'apporte pas de précision de nature à établir que l'arrêté du 16 février 2007 du préfet de police serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation de personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. SUFFEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de M. SUFFEE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ou de réexaminer sa situation ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. SUFFEE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. SUFFEE est rejetée. 2 N° 07PA03000

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