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07PA03038

CETATEXT000018307270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/72/CETATEXT000018307270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 19/02/2008, 07PA03038, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03038 6ème Chambre C M. FOURNIER DE LAURIERE DAHHAN Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Yongyou X, demeurant ..., par Me Dahhan ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708404/5 du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de Me Dahhan pour M. X, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité chinoise, est entré en France, selon ses dires, en 1997 pour y rejoindre son épouse entrée en 1996 ; que leur fils aîné les a rejoint en 2001 et que deux autres enfants sont nés en France en 2001 et 2004 ; que M. X a sollicité en 2006 son admission au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel du jugement du 26 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2007 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X soutient qu'il réside sur le territoire français depuis 1997, sa présence n'est établie par les pièces du dossier qu'à compter de l'année 2000 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que son épouse est une compatriote elle-même en situation irrégulière et ayant fait l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire devenus définitifs ; que ses deux enfants nés en France sont en bas âge et que son fils né en Chine en 1992 ne les a rejoint en France qu'en 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant M. X et son épouse dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, la mesure prise à l'égard de M. X, qui ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales en Chine, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, publiée par le décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, rien ne s'oppose à ce que les enfants accompagnent leurs parents ; que la circonstance que ces enfants sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté attaqué, ainsi que l'a à juste titre estimé le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er: La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03038

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