CETATEXT000018307271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/72/CETATEXT000018307271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 19/02/2008, 07PA03039, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03039 6ème Chambre C M. FOURNIER DE LAURIERE BOUDJELLAL Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour M. Athmane X, demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705544/6-3 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans l'un et l'autre cas, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, a sollicité le renouvellement de son certificat de résident en qualité d'étudiant ; qu'il fait appel du jugement du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2007 du préfet de police rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a méconnu cette exigence ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du titre III du protocole annexé au 1er avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifiant des moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire » ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu le 19 novembre 2004 un diplôme de 3ème cycle de l'Ecole des hautes études internationales, spécialité « affaires internationales », et à l'issue de l'année scolaire 2004-2005 le diplôme de perfectionnement de l'Académie diplomatique internationale en « protocole diplomatique » ; qu'il a été admis à s'inscrire en maîtrise de sciences politiques à l'université Paris VII à la rentrée 2003 mais n'a obtenu en deux ans ni sa maîtrise, ni la première année du mastère en sociologie et anthropologie, discipline vers laquelle il s'était réorienté, et a été ajourné à l'issue de l'année universitaire 2005-2006 ; qu'il est à nouveau inscrit en première année de ce mastère à l'université pour l'année 2006-2007 et, depuis janvier 2007 à un nouveau troisième cycle à l'Ecole des hautes études internationales, spécialité « fonction publique internationale » ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur dans l'appréciation qu'il a porté sur la cohérence et le sérieux des études poursuivies par le requérant, âgé de 35 ans à la date de la décision attaquée, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la décision attaquée était susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est, d'une part, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui ordonnant de quitter le territoire, et d'autre part, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision lui ordonnant de quitter le territoire n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au ré-examen de sa situation, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans les circonstance de l'espèce, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision lui ordonnant de quitter le territoire. Article 2 : La décision ordonnant à M. X de quitter le territoire est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions la requête de M. X est rejeté. 2 N° 07PA03039
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.