CETATEXT000018307302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/73/CETATEXT000018307302.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 19/02/2008, 07PA03043, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03043 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE MARTOUX Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Qibin X, demeurant ..., par Me MARTOUX ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705821 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant chinois, a sollicité en 2007 la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel du jugement du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 23 mars 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant que l'obligation de quitter le territoire constitue une mesure de police qui doit, comme telle être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, ainsi que l'a estimé le Conseil d'Etat dans son avis contentieux n° 306821-306822 en date du 19 octobre 2007, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les termes de l'article L. 511-1 précité, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en se bornant à viser de manière générale le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, le préfet a méconnu cette exigence ; que c'est par suite à tort que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : […] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; que si M. X, âgé de 20 ans à la date de la décision attaquée, dont la présence en France n'est établie qu'à compter de l'année 2002, fait valoir que ses deux parents et son frère cadet, comme lui scolarisé, y vivent avec lui, il résulte de l'instruction que l'ensemble de la famille se trouve en situation irrégulière et fait l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la décision portant refus de titre de séjour ne viole ni les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est, d'une part, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui ordonnant de quitter le territoire, et d'autre part n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé comme la partie perdante dans les circonstance de l'espèce, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision lui ordonnant de quitter le territoire. Article 2 : La décision ordonnant à M. X de quitter le territoire est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions la requête de M. X est rejeté. 2 N° 07PA03043
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.