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07PA03046

CETATEXT000018307336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/73/CETATEXT000018307336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 19/02/2008, 07PA03046, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03046 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE MARTOUX Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour M. Qixiong X, demeurant ..., par Me MARTOUX ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705824 du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant chinois, né en avril 1985, a sollicité en 2006 la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel du jugement du 27 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet de police a refusé au requérant un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire a été pris le 15 janvier 2007, et non le 23 mars comme indiqué à tort dans le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, et notifié le 19 janvier 2007 ; que si figure au dossier la copie d'un recours hiérarchique de ce même jour, aucun élément ne permet de déterminer la date à laquelle il a été reçu, ni même s'il a été envoyé ; que la demande introduite par M. X devant le Tribunal administratif de Paris le 18 avril 2007 était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07PA03046

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