CETATEXT000018307378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/73/CETATEXT000018307378.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 19/02/2008, 07PA04532, Inédit au recueil Lebon 2008-02-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04532 6ème Chambre excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE ROUACH M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour M. Abdelhamid X, demeurant chez M. et Mme Jilali X ..., par Me Rouach ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705254-4 en date du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2007 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, est entré en France au cours de l'année 2001, à l'âge de 14 ans, pour y rejoindre son père qui y séjournait depuis avril 1970 ; qu'il a suivi sur le territoire national une scolarité régulière et a obtenu en juin 2007 un BEP d'électrotechnicien ; qu'à la date des décisions attaquées, sa mère, entrée en France en avril 2006, au titre du regroupement familial, y résidait ainsi qu'une de ses soeurs ; que, dans ces conditions, le requérant établit que les décisions attaquées ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et qu'elles ont ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution et qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; Considérant qu'eu égard aux motifs énoncés ci-dessus et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. X se serait modifiée, en droit ou fait, depuis l'intervention des décisions attaquées, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. X, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; D E C I D E Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun en date du 11 octobre 2007 et l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 janvier 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X et lui faisant obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt . Le préfet de Seine-et-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. 2 N° 07PA04532
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.