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05PA03410

CETATEXT000018307408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/74/CETATEXT000018307408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/03/2008, 05PA03410, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03410 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ SEBAN Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005, présentée pour la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, Hôtel de ville, Esplanade Louis Bayeurte à Fontenay-sous-Bois

(94120), par Me Seban ; la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104434/2 en date du 10 juin 2005 du Tribunal administratif de Melun en tant que le tribunal a rejeté sa demande tendant à condamner la société Colas construction Ile de France Normandie à lui verser la somme de 283 310,07 euros à titre de réparation et la somme de 13 722,19 euros au titre des frais d'expertise ; 2°) de condamner la société Colas construction Ile de France Normandie à lui verser la somme totale de 283 310,07 euros ; 3°) de condamner la société Colas construction Ile de France Normandie aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise taxés par le tribunal par décision du 07 novembre 2000 à la somme de 13 722,19 euros ; 4°) de condamner la société Colas construction Ile de France Normandie à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Croix, pour la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, de Me Laget, pour la société SAERP, et celles de Me Apstein, pour la société Ingerop venant aux droits de la société Scobat, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un marché conclu le 12 avril 1995, la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS a confié à la société Colas construction Ile-de-France Normandie la construction d'un gymnase pour un montant prévisionnel de 23 150 000 francs et une livraison prévue au 29 juin 1996 ; que le 6 septembre 1996, une réception partielle a été prononcée en raison de l'inachèvement des travaux ; que le 10 février 1997, la société d'aménagement et d'équipement de la région parisienne (SAERP), maître d'ouvrage délégué, a adressé à la société Colas construction Ile-de-France Normandie une mise en demeure de lever les réserves des travaux réceptionnés, de reprendre les malfaçons et d'achever les travaux dans un délai de quinze jours ; que le 20 février 1997, une réception partielle a été prononcée, excluant notamment les parties extérieures du gymnase ; que le 16 février 1998, constatant la non levée des réserves, la SAERP a résilié le marché de la société Colas construction Ile-de-France Normandie ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Melun à la demande de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS, aux fins de recenser les travaux restant à achever et leur coût, la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner la société Colas construction Ile-de-France Normandie à lui verser la somme de 283 309,47 euros correspondant au montant des travaux nécessaires à la réparation des réserves et à l'achèvement des travaux non encore exécutés ; que la commune relève appel du jugement en date du 10 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tandis que la société Colas construction Ile-de-France Normandie appelle la SAERP, M. X, des sociétés Qualiconsult, Scobat et Ingerop à la garantir solidairement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et par la voie de l'appel incident, sollicite la condamnation de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS à lui verser une somme de 30 500 euros au titre des dommages intérêts provisionnels pour résiliation unilatérale et abusive du marché à elle consenti ; Sur l'appel principal : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS : Considérant qu'aux termes de l'article 46.1.du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics : « Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13, sous réserve des autres stipulations du présent article » ; qu'il ressort des dispositions des articles 13.3 et 13.4 dudit cahier qu'il appartient à l'entrepreneur après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre ; que ce projet doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux, ou encore, en application de l'article 46.1 du même cahier, de la date d'effet de la résiliation du marché ; que faute par l'entrepreneur de se conformer à ce délai, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte final peut être établi d'office par le maître d'oeuvre ; qu'il appartient ensuite au maître d'ouvrage d'établir à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur ; qu'au cas où celui-ci n'a pas renvoyé ce décompte dans les quarante-cinq jours, en exposant le cas échéant les motifs de son refus ou de ses réserves, ce décompte général est réputé accepté par lui, et devient le décompte général et définitif du marché ; Considérant que pour écarter la demande présentée par la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS tendant à la condamnation de la société Colas construction Ile-de-France Normandie, le Tribunal administratif de Melun a retenu qu'après avoir résilié le marché litigieux aux frais et risques de l'entreprise Colas construction Ile-de-France Normandie, la SAERP n'avait pas mis en demeure cette entreprise de lui transmettre son projet de décompte définitif ni n'avait demandé au maître d'oeuvre de l'établir d'office ; que si la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS fait valoir que la SAERP a adressé un courrier à l'entreprise Colas construction Ile-de-France Normandie à la date du 16 février 1998 l'invitant à fournir son décompte définitif de travaux, ce courrier ne saurait, eu égard à ses termes et en l'absence de délai impératif pour y répondre, tenir lieu de la mise en demeure visée par les dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales ; qu'ainsi, la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'entreprise Colas construction Ile-de-France Normandie à payer une somme de 283 310,07 euros ; Considérant, en outre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'entreprise Colas construction Ile-de-France Normandie les frais et honoraires de l'expert, liquidés et taxés à la somme de 13 722,19 euros qui ont été mis à bon doit par le tribunal à la charge de la commune requérante ; qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS doit être rejetée ; Sur les conclusions de l'appel incident de la société Colas construction Ile-de-France Normandie tendant à la condamnation de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS : Considérant que, par sa requête, la société Colas construction Ile-de-France Normandie doit être regardée comme demandant l'annulation de la partie du jugement du Tribunal administratif de Melun ayant rejeté ses conclusions reconventionnelles ; que les conclusions de l'appel incident de la société Colas construction Ile-de-France Normandie soulèvent un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que lesdites conclusions, enregistrées au greffe de la cour le 2 novembre 2006, c'est à dire après l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont la société Colas construction Ile-de-France Normandie a reçu notification le 17 juin 2005, ne sauraient davantage être recevables en tant qu'appel principal ; Sur les appels en garantie formés par la société Colas construction Ile-de-France Normandie : Considérant qu'aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la société Colas construction Ile-de-France Normandie par le présent arrêt, il n'y pas lieu à statuer sur les appels en garantie qu'elle a formés à l'encontre de l'atelier d'architecture X, du maître d'ouvrage délégué, de la SAERP, du bureau de contrôle Qualiconsult et de la société Ingerop venant aux droits de la société Scobat ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'en vertu de ces dispositions, s'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune requérante et de la société Colas construction Ile-de-France Normandie, il y a cependant lieu sur ce fondement, de mettre à la charge de la société Colas construction Ile-de-France Normandie une somme de 1 000 euros à payer respectivement à la SAERP, la société Ingerop et à la société Qualiconsult ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FONTENAY-SOUS-BOIS et l'appel incident de la société Colas construction Ile-de-France Normandie sont rejetés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par la société Colas construction Ile-de-France Normandie. Article 3 : La société Colas construction Ile-de-France Normandie versera respectivement à la SAERP, à la société Ingerop et à la société Qualiconsult une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA03410

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