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05PA04548

CETATEXT000018307449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/74/CETATEXT000018307449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/03/2008, 05PA04548, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04548 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ MSELLATI Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu, enregistrée le 24 novembre 2005, la requête présentée pour la SOCIETE PERRIER SOREM dont le siège est 290 rue du Docteur Laennec ZI Toulon Est BP 167 à Toulon

(83088)cedex 09, par Me Msellati ; la SOCIETE PERRIER SOREM demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0103491/2 du 20 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Voies navigables de France à lui verser une somme de 776 567,41 francs HT en règlement du marché conclu pour la reconstruction du barrage de Saint-Maurice ; 2°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 118 386,94 euros (776 567,41 francs), ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2001 ; 3°) de condamner Voies navigables de France à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour rejeter la demande de la SOCIETE PERRIER SOREM tendant à la condamnation de Voies navigables de France à lui verser une somme de 776 567,41 francs HT en règlement du marché conclu le 22 décembre 1995 pour la reconstruction du barrage de Saint-Maurice comme irrecevable, le Tribunal administratif de Melun s'est fondé, en réponse à la fin de non recevoir soulevée par l'établissement défendeur dans son mémoire du 10 décembre 2001, sur la circonstance que la société requérante n'avait pas établi pouvoir venir aux droits de la société Sorem Industrie, titulaire avec la société Satelec du lot n° 2 « vantellerie hydraulique électricité automatisme » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions figurant au dossier de première instance que le mémoire en défense du 10 décembre 2001 lui a été communiqué le 17 décembre suivant ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SOCIETE PERRIER SOREM, la procédure suivie n'est entachée d'aucune irrégularité ; Considérant, en second lieu, que si la SOCIETE PERRIER SOREM a produit, en instance d'appel, différents actes de cession intervenus depuis le redressement judiciaire de la société Sorem industries, ces productions d'appel ne suffisent pas à établir que la SOCIETE PERRIER SOREM a succédé en totalité aux droits et obligations de la société Sorem Industrie en ce qui concerne le transfert de la créance litigieuse et, par voie de conséquence, de son intérêt à agir le 1er août 2001, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Melun ; que la société requérante ne saurait utilement soutenir qu'en tout état de cause son action demeure fondée sur l'enrichissement sans cause de Voies navigables de France dés lors qu'il existe un marché régulièrement conclu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PERRIER SOREM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme irrecevable ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Voies navigables de France qui n'est pas la partie perdante, le paiement des sommes que la SOCIETE PERRIER SOREM demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE PERRIER SOREM est rejetée. 2 N° 05PA04548

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