CETATEXT000018307515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/75/CETATEXT000018307515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/03/2008, 05PA04698, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA04698 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ BERTIN Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) dont le siège est fixé 34 rue du Commandant Mouchotte à Paris
(75014)en son nom propre et au nom et pour le compte de X (RFF) dont le siège est fixé ... ; la SNCF et RFF demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0005856/6-2 du 4 octobre 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant que le tribunal l'a condamnée solidairement avec RFF à payer à la société Jean Lefebvre Sud-Est une somme de 21 790,96 euros à raison de la construction d'un gué lors des travaux de confortement de la ligne de chemin de fer Saint-Georges d'Aurac-Saint-Etienne ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrepétibles ; 2°) de condamner la société Jean Lefebvre Sud-Est à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - les observations de Me Coudert, pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS et X, et celles de Me Denard, pour la société Jean Lefebvre Sud-Est, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre de commande du 18 mars 1999, la SNCF, agissant comme maître d'ouvrage délégué de X, a confié à la société Jean Lefebvre Sud est à laquelle a succédé la société Eurovia, la réalisation de travaux de confortement par une banquette latérale de la ligne de chemin de fer de Saint Georges d'Aurac à Saint Etienne entre les kilomètres 41 165 et 41 215 pour un prix forfaitaire de 660 000 francs HT (100 616,35 euros) ; que la SNCF fait appel du jugement en date du 4 octobre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec RFF à payer à la société Jean Lefebvre Sud-Est une somme de 21 790,96 euros à raison de la construction d'un gué lors des travaux de confortement de la ligne de chemin de fer Saint-Georges d'Aurac-Saint-Etienne ; Considérant qu'aux termes du paragraphe 4 de l'article 47 du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de travaux de la SNCF relatifs aux dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels aux termes desquelles : « Si, postérieurement, au premier jour du mois d'établissement des prix, les conditions d'usage des voies publiques intéressées par ces transports ou circulations sont modifiées par un acte réglementaire autre qu'un arrêté prescrivant la mise en place de barrières de dégel, et si l'entrepreneur estime que ces modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit sans délai, sous peine de ne pouvoir s'il y a lieu obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l'observation écrite et motivée au maître d'oeuvre » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que postérieurement au commencement des travaux sus rappelés, le président du conseil général de la Haute-Loire a, le 14 juin 1999, pris un arrêté interdisant aux véhicules de plus de neuf tonnes d'emprunter un pont situé sur la route départementale 112 au-dessus de la voie ferrée Le Puy en Velay Saint-Georges d'Aurac près de Saint-Vidal ; qu'à la suite de cette interdiction de circulation, la société Jean Lefebvre dont les engins ne disposaient plus d'accès au chantier par la route départementale 112, a sur le fondement des dispositions précitées de l'article 47-4 du cahier des clauses et conditions générales, sollicité de la SNCF l'indemnisation du préjudice imprévu qu'elle estime avoir subi par suite de la construction du gué qu'elle a été conduite à faire installer pour lui permettre le franchissement de la Borne et l'accès au chantier ; que s'il est constant que par son arrêté du 14 juin 1999, le président du conseil général de la Haute-Loire a modifié les conditions d'usage de la route départementale 112 en édictant pour le pont situé au dessus de la voie ferrée une interdiction de circulation analogue à l'interdiction préexistante formulée pour le pont franchissant la Borne qui seule, avait été mentionnée dans la notice descriptive jointe à la lettre de commande, il résulte de l'instruction qu'eu égard à la configuration des lieux dont l'entreprise avait pris connaissance par une visite des lieux avant le dépôt de son offre de prix, la société Jean Lefebvre Sud-Est ne pouvait ignorer que le pont sur la voie ferrée ne pouvait être raisonnablement emprunté par des circulations de tonnage supérieur à 9 tonnes et qu'il en résulterait pour elle des difficultés d'approvisionnement du chantier ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu'elle soutient, le préjudice dont elle fait état ne revêtant pas de caractère imprévu au sens des dispositions précitées de l'article 47 paragraphe 4 du cahier des clauses et conditions générales, c'est à bon droit que la SNCF a, le 11 janvier 2000, rejeté la réclamation de la société Jean Lefebvre en se fondant sur le fait que les difficultés d'approvisionnement du chantier par des circulations de tonnage supérieur à 9 tonnes étaient tout à fait prévisibles ; Considérant que la société Jean Lefebvre Sud-Est fait valoir subsidiairement que l'interdiction de circulation formulée le 14 juin 1999 ayant été décidée au vu d'une demande présentée par la SNCF elle-même, la SNCF a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; qu'il résulte de l'instruction que la SNCF qui avait déjà formulé une demande de réglementation de circulation sur le pont franchissant la voie ferrée en 1997, n'a agi que dans le souci de protéger ses voies au vu du comportement de la société Jean Lefebvre Sud-Est qui alors qu'elle ne pouvait ignorer que le pont sur la voie ferrée ne pouvait être raisonnablement emprunté par des circulations de tonnage supérieur à 9 tonnes, a néanmoins choisi cet itinéraire au commencement des travaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNCF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée solidairement avec RFF à verser à la société Jean Lefebvre Sud-Est une somme de 21 790,96 euros et demander l'annulation dudit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SNCF qui n'est pas la partie perdante, le paiement des sommes que la société Eurovia demande au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Eurovia une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SNCF et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Jean Lefebvre Sud-Est devant le Tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation solidaire de la SNCF et de RFF à lui verser une somme de 21 790,96 euros est rejetée. Article 3 : La société Eurovia versera à la SNCF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA04698