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06PA01830

CETATEXT000018307569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/75/CETATEXT000018307569.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/03/2008, 06PA01830, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA01830 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ TALENTI Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2006, présentée pour M. Audie X demeurant ... par la SCP Juriscal ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500367 du 22 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 septembre 2005 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a infligé un blâme ; 2°) d'annuler le dit arrêté ; 3°) de dire et juger que ce blâme sera retiré du dossier administratif ; 4°) de dire et juger que toute appréciation, note administrative, proposition aux fins d'avancement ultérieurs faisant état de ce blâme seront de même annulés ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X soutient, d'ailleurs postérieurement à l'expiration du délai d'appel, qu'il n'a pas été en mesure de répliquer au mémoire en défense du haut-commissaire de la République en nouvelle Calédonie, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure dès lors que le mémoire produit par l'administration ne comportait ni conclusions, ni moyens nouveaux de nature à avoir une incidence sur la solution à apporter au litige ; que, par suite, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, lieutenant de police affecté au service de la police aux frontières de l'aéroport de La Tontouta depuis le 1er novembre 2000, a été détaché le 31 janvier 2005 à la brigade mobile de recherche avant d'être nommé le 21 mars suivant, chef de ladite brigade ; que le 13 septembre 2005, il s'est vu notifier un blâme fondé sur le fait qu'« à l'occasion de sa nomination en qualité de chef de la BMR avec les responsabilités attachées à cette qualité, il a adopté à l'égard de son chef de service, dans un rapport du 10 mars 2005 à la rédaction agressive et mensongère, un comportement manquant de respect à son égard et contestataire des instructions hiérarchiques données » ; que si M. X soutient que la mutation dont il a été l'objet qui est intervenue alors qu'il était en congés et sans qu'il en ait été préalablement informé, compromet son avancement au grade supérieur et que les carences qui lui sont reprochées dans la manière de servir ne sont pas établies, ces circonstances sont sans influence sur l'appréciation de la légalité de la sanction qui lui a été infligée au vu des termes du rapport qu'il a adressé le 10 mars 2005 à son chef de service ; que le détournement de pouvoir qu'il allègue n'est pas établi ; que pour le surplus, M. X n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie sans apporter d'élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA01830

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