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06PA04104

CETATEXT000018307597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/75/CETATEXT000018307597.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/03/2008, 06PA04104, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04104 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ CARON M. Pascal TROUILLY M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2006, présentée pour M. Feramiz X, demeurant ..., par Me Caron ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505700/4 en date du 31 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 ; - le rapport de M. Trouilly, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit … A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, vit en France de façon stable depuis 2001 et y est bien intégré, qu'il y mène une vie familiale avec son épouse, également entrée en France en 2001, et leurs trois enfants scolarisés ; que le frère du requérant, réfugié politique, séjourne en France de façon régulière sous couvert d'une carte de résident ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la scolarisation des enfants, la décision contestée du préfet de la Seine-et-Marne a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'elle a, par suite, méconnu les dispositions susmentionnées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que, compte tenu du motif d'annulation, le présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-et-Marne délivre à M. X un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0505700/4 en date du 31 octobre 2006 du Tribunal administratif de Melun et la décision par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé implicitement de délivrer un titre de séjour à M. X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-et-Marne de délivrer à M. X un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Le préfet de la Seine-et-Marne tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. 2 N° 06PA04104

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