CETATEXT000018307598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/75/CETATEXT000018307598.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/03/2008, 06PA04232, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA04232 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ BERTHILIER M. Pascal TROUILLY M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2006, présentée pour M. Seydou X, demeurant chez M. Mamadou ...), par Me Berthilier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0317535/7-1 en date du 19 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mars 2003 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 ; - le rapport de M. Trouilly, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; Considérant que le préfet de police a refusé, le 28 mars 2003, de délivrer à M. X, de nationalité sénégalaise, un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions susmentionnées, au motif qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que si le préfet s'est fondé sur un avis rendu le 6 février 2003 par le médecin-chef de la préfecture de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a procédé à un examen global de la situation du requérant, se serait cru lié par cet avis, lequel ne pouvait, compte tenu du secret médical, contenir des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature des traitements médicaux nécessaires ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X souffre d'une maladie asthmatique et d'une gastrite chronique nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, il ne ressort pas des certificats médicaux rédigés antérieurement à la décision contestée, que des soins appropriés ne pourraient être dispensés au Sénégal ; que, par suite, nonobstant la circonstance que M. X avait bénéficié antérieurement d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation présentées par le requérant, n'appelle le prononcé d'aucune mesure d'injonction ; qu'enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA04232
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.