CETATEXT000018307599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/75/CETATEXT000018307599.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/03/2008, 07PA00040, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00040 4ème chambre plein contentieux C M. MERLOZ MARTEAU-FASSEL M. Pascal TROUILLY M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2007, présentée pour Mme Sandra , demeurant ..., par Me Marteau-Fassel ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0316309/7-1 en date du 2 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 2003 par laquelle le maire de Paris a fixé à compter du 1er janvier 2003 à 1 408 euros l'indemnité mensuelle d'occupation du domaine public dont elle est redevable ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 octobre 2002 par laquelle le maire de Paris a fixé à 385,33 euros l'indemnité mensuelle d'occupation du domaine public correspondant à son logement de fonction, ainsi que la décision du 11 février 2003 par laquelle le maire de Paris a fixé à 1 408 euros le montant de cette indemnité ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de M. Trouilly, rapporteur, - les observations de Me Marteau-Fassel, pour Mme , et celles de Me Falala, pour la ville de Paris, - les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise de la note en délibéré du 29 février 2008, présenté pour Mme , par Me Marteau-Fassel ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions : Considérant que Mme a bénéficié à compter du 21 décembre 1995 dans le cadre de son activité d'institutrice, d'un logement de fonction situé 32 place Jeanne d'Arc à Paris ; qu'elle a été placée en congé parental du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, puis à compter du 1er septembre 2002, a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'elle s'est maintenue dans ce logement jusqu'au 31 mars 2004 ; que par une décision du 28 octobre 2002, le maire de Paris en a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à 385,33 euros puis, par une décision du 11 février 2003, a réévalué cette indemnité en la fixant à 1 408 euros par mois ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Considérant qu'il résulte des articles L. 212-5 du code de l'éducation, ainsi que des dispositions du décret susvisé du 2 mai 1983, reprises aux articles D. 212-1 et suivants dudit code, que les communes sont tenues de fournir un logement convenable, ou, à défaut, une indemnité représentative de logement, aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques les fonctions de directeur d'école, de chargés des classes des écoles, ou assurant un enseignement dans les écoles annexes aux instituts universitaires de formation de maîtres, des fonctions de remplacement, des fonctions d'aide psychopédagogique auprès des élèves des écoles, ou encore la formation pédagogique dans les écoles ; que le droit au logement, comme l'indemnité représentative de logement, est la contrepartie des sujétions propres à l'exercice des fonctions susmentionnées ; qu'il est ainsi attaché à l'exercice effectif de ces fonctions ; que la position de congé parental prévue à l'article 54 de la loi statutaire n° 84-16 du 11 janvier 1984 met fin à l'activité de service de l'intéressé et par suite au bénéfice des indemnités et avantages y afférents ; qu'à l'issue du congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine et si possible réaffecté dans son emploi ; Considérant, d'une part, que Mme ne justifiait plus, depuis le 1er septembre 2001, alors même qu'elle a d'abord bénéficié d'un congé parental d'éducation lui donnant droit à retrouver son emploi à l'issue de celui-ci, d'un droit à un logement de fonction ; que la ville de Paris a pu ainsi légalement lui demander le versement d'une indemnité pour occupation sans titre de ce logement ; Considérant, d'autre part, que la décision du 11 février 2003 fixant le montant de l'indemnité due par Mme ne constitue pas une décision défavorable au sens des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et n'était pas soumise, par suite, à une obligation de motivation ; que cette décision précise, au demeurant, que le montant de la redevance a été évalué au regard des loyers libres pratiqués à Paris ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu des caractéristiques du logement, ce montant aurait été manifestement excessif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante, verse à la requérante la somme demandée par celle-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la ville de Paris au titre des frais exposés par celle-ci dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la ville Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA00040
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.