CETATEXT000018307618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/76/CETATEXT000018307618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/03/2008, 07PA00057, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00057 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ CHETRIT M. Pascal TROUILLY M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2007, présentée pour Mme Evelyne X, demeurant ..., par Me Chetrit ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507832/5-3 en date du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 décembre 2004 par laquelle le maire de Paris n'a pas renouvelé son contrat de travail à compter du 1er janvier 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de M. Trouilly, rapporteur, - les observations de Me Pons Serradeil, pour Mme X, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de la clause 5, point 1, sous a), de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, que met en oeuvre la directive 1999/70/CE susvisée du Conseil, du 28 juin 1999 : « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tient compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
- a)des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ;
- b)la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ;
- c)le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail » ; qu'il résulte de l'arrêt C-212/04 du 4 juillet 2006 de la cour de justice des communautés européennes que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens, d'une part, que l'accord-cadre s'oppose à l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs qui serait justifiée par la seule circonstance qu'elle est prévue par une disposition législative ou réglementaire générale d'un Etat membre et d'autre part, qu'il impose que le recours au contrat à durée déterminée soit justifié par l'existence d'éléments concrets tenant notamment à l'activité en cause et aux conditions de son exercice ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 alors en vigueur de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « … Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » ; Considérant qu'à la date de la décision contestée du 14 décembre 2004, les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, auxquelles renvoie l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 et applicables, avant qu'elles ne soient complétées par les dispositions de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 transposant notamment la directive 1999/70/CE susmentionnée du Conseil, aux agents non titulaires des collectivités territoriales, ne limitaient ni la durée maximale totale de contrats de travail à durée déterminée successifs ni le nombre de renouvellements de ces contrats ; qu'elles ne permettaient pas à l'Etat et à ses établissements publics, sauf disposition législative spéciale contraire, de conclure des contrats à durée indéterminée en vue de recruter des agents non titulaires ; que cette interdiction n'était pas justifiée par l'existence d'éléments suffisamment concrets et objectifs tenant à la nature des activités exercées et aux conditions de leur exercice ; qu'ainsi, lesdites dispositions n'étaient pas compatibles avec les objectifs posés par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, laquelle devait faire l'objet d'une transposition au plus tard le 10 juillet 2002 ; Considérant que Mme X a été recrutée par la ville de Paris comme chargée de mission par un contrat à durée déterminée du 17 décembre 1984 ; que son contrat a fait l'objet de plusieurs renouvellements successifs tacites ou exprès ; qu'en dernier lieu, elle a bénéficié d'un contrat conclu le 29 mars 2004 pour la période comprise entre les 13 mars et 31 décembre 2004 et se référant expressément au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que cette durée a été justifiée par l'état de santé de la requérante ; que, par une décision du 14 décembre 2004, confirmée sur recours gracieux le 1er mars 2005, le maire de Paris n'a pas renouvelé ledit contrat à son échéance du 31 décembre 2004 au motif que la requérante n'était plus apte physiquement à remplir ses fonctions ; que les garanties dont bénéficient respectivement, en cas d'inaptitude physique, les agents titulaires, les agents recrutés par un contrat à durée indéterminée et ceux recrutés par des contrats à durée déterminée successifs ne sont pas identiques ; que la décision de non-renouvellement de contrat en litige résulte directement du choix effectué par la ville de Paris de recourir à des contrats à durée déterminée successifs et, en dernier lieu, à un contrat de très faible durée ; qu'ainsi, la décision contestée doit être regardée comme ayant été prise sur le fondement des dispositions susmentionnées de droit interne relatives au recrutement des agents non-titulaires des collectivités territoriales, lesquelles étaient incompatibles avec les objectifs de la directive 1999/70/CE du Conseil ; que cette décision est, par suite, entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0507832/5-3 en date du 8 novembre 2006 du Tribunal administratif de Paris et la décision du 14 décembre 2004 du maire de Paris refusant le renouvellement du contrat de Mme X sont annulés. Article2 : La ville de Paris versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA00057