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07PA00164

CETATEXT000018307633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/76/CETATEXT000018307633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/03/2008, 07PA00164, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00164 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ QUINQUIS M. Pascal TROUILLY M. MARINO Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 15 janvier 2007 et les mémoires complémentaires enregistrés les 26 janvier et 24 mai 2007 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600079/1 en date du 10 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision en date du 24 février 2006 par laquelle le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d'agréer la candidature de M. Eizo X au concours de gardien de la paix de la police nationale et a enjoint au haut-commissaire de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995d'orientation et de programmation relative à la sécurité : Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de M. Trouilly, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 811-4 du code de justice administrative, le délai d'appel contre les jugements rendus par le Tribunal administratif de Papeete est en principe de trois mois ; qu'en vertu de l'article R. 811-5 du même code, s'ajoute à ce délai, le cas échéant, le délai supplémentaire de distance d'un mois prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile ; Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, lorsque la notification d'un jugement du Tribunal administratif de Papeete doit être faite à l'Etat, cette notification est adressée dans tous les cas au haut-commissaire ; que cette notification fait courir les délais d'appel à l'encontre de l'Etat ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées que le délai pour former appel au nom de l'Etat d'un jugement du Tribunal administratif de Papeete est de quatre mois ; que le jugement en date du 10 octobre 2006 du Tribunal administratif de la Polynésie française a été notifié le 13 octobre 2006 au haut-commissaire de la République en Polynésie française ; qu'il suit de là que le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 15 janvier 2007, avant l'expiration du délai de 4 mois courant à compter de cette notification n'est pas tardif ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le recours du ministre est irrecevable ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 susvisée : « En raison du caractère particulier de leurs missions et des responsabilités exceptionnelles qu'ils assument, les personnels actifs de la police nationale constituent dans la fonction publique une catégorie spéciale. Le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale … » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé : « Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale … 3° Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur » ; Considérant que, par une décision du 24 février 2006, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a refusé d'accorder l'agrément à la candidature de M. X au concours de gardien de la paix de la police nationale, au motif que l'enquête de personnalité faisait état de deux infractions commises en 2003 et 2004 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été interpellé, le 17 avril 2003, alors qu'il conduisait sans permis une motocyclette ; qu'il a commis également, le 23 juillet 2004, un vol à l'étalage ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère particulier des missions et responsabilités confiées à un gardien de la paix, ces faits étaient de nature à établir que M. X ne présentait pas les garanties requises pour exercer les fonctions de gardien de la paix, alors même qu'il était mineur à la date des faits ; que de nouveaux éléments d'appréciation défavorables ont d'ailleurs été relevés depuis lors ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le haut-commissaire a refusé, le 24 février 2006, d'accorder l'agrément à la candidature de M. X ; que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, pour annuler cette décision, sur l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le haut-commissaire ; Considérant, toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er. du décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale, dans sa rédaction alors applicable : « … Le recrutement et la gestion des personnels actifs et des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale peuvent être délégués par arrêté du ministre de l'intérieur aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétaires généraux pour l'administration de la police » ; que l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1995 portant application de ce décret dispose : « Pour l'ensemble des corps de fonctionnaires de police, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétaires généraux pour l'administration de la police … reçoivent délégation pour prendre les décisions concernant : … l'approbation des candidatures et l'organisation matérielle du concours … » ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret n°98-20 du 5 janvier 1968 susvisé: « Les attributions dévolues par les textes en vigueur aux préfets ou aux chefs de services régionaux ou départementaux en ce qui concerne les corps métropolitains correspondant sont exercées, s'agissant des corps de l'Etat régis par le présent décret, respectivement par le haut-commissaire de la République et les chefs de service compétents » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. X, le haut-commissaire de la République en Polynésie française était compétent pour délivrer ou refuser des agréments aux candidats du concours de gardien de la paix : Considérant, d'autre part, qu'il appartient au haut-commissaire, en vertu des dispositions susmentionnées qui dérogent au statut général de la fonction publique de l'Etat, d'apprécier, dans l'intérêt du service, si les candidats à un emploi dans les services actifs de la police nationale présentent les garanties nécessaires pour l'exercice des fonctions sollicitées, qu'il pouvait ainsi, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte des infractions relevées à l'encontre de M. X, alors même que celles-ci n'avaient pas donné lieu à des condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de celui-ci ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision susmentionnée du 24 février 2006 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. X la somme demandée par celui-ci au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0600079/1 en date du 10 octobre 2006 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA00164

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