CETATEXT000018307700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/77/CETATEXT000018307700.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/03/2008, 07PA01313, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01313 4ème chambre excès de pouvoir C M. MERLOZ NIANG Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2007, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0114022/3-2 du 17 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 23 mai 2001 refusant à M. Gottfred X la délivrance d'une première carte de résident et le renouvellement d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour, (…) La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 ainsi que dans le cas prévu au IV bis de l'article 29 » ; qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 1° A l'étranger marié depuis au moins deux ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que selon l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. X de nationalité ghanéenne, entré en France en 1995, s'est marié le 31 octobre 1995 à une ressortissante française ; qu'il a bénéficié, dans le cadre de la circulaire du 25 juin 1997, d'une régularisation au regard de sa situation familiale et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire « salarié » le 3 mars 1998 d'une durée d'un an ; que l'année suivante, lors du renouvellement du titre, le PREFET DES HAUTS DE SEINE après avoir saisi la commission du titre de séjour qui lui a proposé le 27 octobre 1999 de refuser la délivrance d'une carte de résident mais de renouveler la carte de séjour temporaire, a suivi cet avis et lui a délivré un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, valable de novembre 1999 à mars 2001 ; qu'au printemps 2000, M. X a sollicité la délivrance d'une carte de résident ; que le PREFET DES HAUTS DE SEINE a, à nouveau, saisi la commission du titre de séjour qui, le 20 juin 2000 lui a proposé de refuser la délivrance d'une carte de résident, mais de renouveler la carte de séjour temporaire ; qu'à l'issue de la durée de validité de la carte de séjour qui a lui été délivrée au vu dudit avis, le PREFET DES HAUTS DE SEINE a rejeté le 23 mai 2001 la demande de renouvellement de l'intéressé ainsi que la demande de carte de résident présentée en février 2001 au motif que le couple vivrait séparé depuis plus d'un an ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses écritures de première instance que M. X réside seul à Bagneux dans un foyer Sonacotra depuis juin 1998 ; que les attestations et pièces produites dans le dossier d'appel ne permettent pas d'établir la communauté de vie des époux X ; que, par suite, et nonobstant les circonstances que le changement de domiciliation aurait eu pour origine la démolition de l'immeuble dans lequel les époux déclaraient résider ainsi que les difficultés financières rencontrées pour trouver un nouveau logement et que Mme X n'aurait pas, bien qu'elle ait annoncé le faire dans un courrier du 1er décembre 2000 versé au dossier, engagé une procédure de divorce, le PREFET DES HAUTS DE SEINE a pu légalement à la date de l'arrêté litigieux, estimer que M. X ne pouvant plus invoquer le caractère temporaire de sa situation, ne remplissait ni les conditions prévues par l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, ni celles de l'article 15-1° pour obtenir une carte de résident en qualité de conjoint de français ; que par suite, le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges en se fondant sur le fait qu'à la date où il a pris sa décision, il ne disposait pas d'éléments lui permettant d'établir que la communauté des époux X avait cessé, il était tenu de saisir à nouveau la commission du titre de séjour et à obtenir ainsi, l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 17 janvier 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. X et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés. 2 N° 07PA01313
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.