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07PA02666

CETATEXT000018307702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/77/CETATEXT000018307702.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 04/03/2008, 07PA02666, Inédit au recueil Lebon 2008-03-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02666 4ème chambre C M. MERLOZ TIHAL Mme Sabine MONCHAMBERT M. MARINO Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour Mme Mari Nadi Azmi Z demeurant ...), par Me Tihal ; Mme Z demande à la cour d'annuler le jugement n° 0706961/6-1 du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 février 2008 : - le rapport de Mme Monchambert, rapporteur, - et les conclusions de M. Marino, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z entrée en France, selon ses propres déclarations, en 2003, est mariée depuis le 22 janvier 2001 avec un étranger titulaire depuis 2005, d'une carte de séjour temporaire et que le couple a deux jeunes enfants dont le dernier est né le 7 février 2004 en France ; qu'en se bornant à alléguer sans d'ailleurs l'établir, que son foyer ne disposerait pas de ressources suffisantes pour élever ses enfants en Egypte , la requérante n'établit pas qu'il existerait un obstacle à ce que le couple emmène leurs enfants dans ce pays pour y reconstituer la cellule familiale ; qu'eu égard à cette circonstance, ainsi qu'à la durée de son séjour en France et à la faible ancienneté de sa vie familiale, Mme Z, qui ne conteste pas conserver des attaches familiales en Egypte, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par suite, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour le surplus, Mme Z n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris sans apporter d'élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée. 2 N° 07PA02666

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