CETATEXT000018307873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/78/CETATEXT000018307873.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 2ème chambre, 02/03/2006, 05LY01741, Inédit au recueil Lebon 2006-03-02 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01741 Juge unique - 2ème chambre excès de pouvoir C BLANC M. Emmanuel du BESSET Mme VERLEY-CHEYNEL Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 novembre 2005, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504994 en date du 10 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 20 septembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Xhemajl X et la décision du même jour fixant la Serbie-Monténégro comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2006 : - le rapport de M. du Besset, président ; - et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité serbomonténégrine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 15 avril 2005 de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 12 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 sur les droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE le 20 septembre 2005 à l'encontre de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a estimé que cet arrêté avait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il avait pour effet de contraindre la jeune Nerimane à suivre ses parents, frappés tous deux d'une mesure d'éloignement, alors qu'elle était atteinte de troubles psychiatriques ne pouvant faire l'objet d'un traitement thérapeutique réel dans son pays d'origine ; que, toutefois, si la jeune enfant des époux X suit un traitement pour des problèmes d'ordre psychologique, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé pour ce motif son arrêté de reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.