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05LY01830

CETATEXT000018308104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/81/CETATEXT000018308104.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 5ème chambre, 27/04/2006, 05LY01830, Inédit au recueil Lebon 2006-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01830 Juge unique - 5ème chambre excès de pouvoir C M. François BERNAULT Mme VERLEY-CHEYNEL Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 novembre 2005, présenté par le PREFET DE LA SAVOIE ; Le PREFET DE LA SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0507181 en date du 26 octobre 2005 en ce que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté en date du 21 octobre 2005 qui fixe la Turquie comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Lyon dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de M. Bernault, président ; - et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les allégations de M. X relatives aux risques qu'il courrait en raison de ses origines kurdes en cas de retour dans son pays d'origine, qui n'ont d'ailleurs été retenues ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en novembre 2004, ni par la Commission des recours des réfugiés en juillet 2005, ne sont pas assorties de justifications suffisantes ; qu'en particulier, le document présenté comme un mandat d'arrêt lancé à son encontre, qui ne présente aucune garantie d'authenticité, ne suffit pas à établir la réalité des risques encourus alors que l'intéressé n'est pas en mesure de justifier de son adhésion au Parti Démocratique du Peuple (DEHAP) ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, la reconduite de M. X vers la Turquie ne peut être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le premier du jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, accueillant l'unique moyen de M. X contre la décision fixant le pays de destination, a annulé la décision fixant la Turquie comme pays à destination duquel doit être reconduit l'intéressé ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du 26 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA SAVOIE du 21 octobre 2005 fixant la Turquie comme pays de destination de sa reconduite à la frontière est rejetée. 1 2 N° 05LY01830

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