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05LY01971

CETATEXT000018308114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/81/CETATEXT000018308114.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 13/04/2006, 05LY01971, Inédit au recueil Lebon 2006-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01971 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C M. Jean-Marc GRABARSKY Mme VERLEY-CHEYNEL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 décembre 2005, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0505950-0505951 en date du 2 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, ses arrêtés du 18 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sami X et Mme Venera X et, d'autre part, ses décisions distinctes du même jour fixant le pays dont les intéressés ont la nationalité comme destination des reconduites, lui a enjoint de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour et de statuer, dans un délai de deux mois, sur leur demande de titre de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les époux X et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 : - le rapport de M. Grabarsky, président ; - et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité serbo-monténégrine, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er octobre 2005, des décisions du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 26 septembre 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le 18 novembre 2005, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que pour annuler les arrêtés de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE à l'encontre de M. et Mme X le 18 novembre 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a jugé que ces mesures d'éloignement étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, qui séjournent depuis près de deux ans en France où leur enfant est né et qui possèdent la volonté et la capacité de réussir une excellente intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à ce que M. et Mme X, qui sont entrés irrégulièrement en France moins de deux ans avant la date des arrêtés de reconduite à la frontière pris à leur encontre et qui font tous deux l'objet d'une mesure d'éloignement, repartent ensemble, accompagnés de leur enfant mineur âgé de moins d'un an, dans leur pays d'origine où Mme X a notamment conservé des liens familiaux ; que les arrêtés de reconduite à la frontière en litige ne sont ainsi pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, les arrêtés litigieux ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ; En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 10 janvier 2005, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, M. Philippe Derumigny, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, a reçu régulièrement délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions de refus de titre de séjour doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…) » et qu'aux termes de l'article L. 313-11 dudit code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories (…) qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. et Mme X, qui sont entrés en France, moins de deux ans avant la date des décisions contestées et qui ne possèdent pas d'attaches familiales sur le territoire national, ne remplissent pas effectivement les conditions fixées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment celles fixées au 7° de cet article ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que les décisions du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 26 septembre 2005 seraient irrégulières faute d'avoir été précédées de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils sont bien intégrés en France où ils ont trouvé équilibre et quiétude, où leur enfant est né et où ils disposent de bonnes perspectives d'insertion professionnelle et que toute la famille de M. X réside au Canada, il ressort des pièces du dossier que les époux X, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, sont entrés en France, moins de deux ans avant la date des décisions contestées et ne possèdent pas d'attaches familiales sur le territoire national ; que, par suite, en refusant de délivrer aux intéressés un titre de séjour, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine est, en tout état de cause, inopérant à l'égard d'une décision de refus de titre de séjour ; Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière : En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 10 janvier 2005, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, M. Philippe Derumigny, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, a reçu régulièrement délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés de reconduite à la frontière contestés doit, par suite, être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. et Mme X font valoir que la motivation des arrêtés de reconduite à la frontière est stéréotypée et que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'aurait pas examiné leur situation personnelle et notamment le droit au respect de leur vie privée, il ressort des pièces du dossier que ces arrêtés comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la légalité interne des arrêtés de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme X auraient déposé une demande d'asile territorial ni qu'une décision de rejet aurait été prise en la matière par le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; que les moyens relatifs à une telle décision ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; Considérant, en second lieu, que si les époux X font valoir qu'ils ont leur vie privée et familiale en France où ils disposent d'attaches personnelles importantes, où ils sont très appréciés de la communauté dans laquelle ils vivent et possèdent de sérieuses perspectives professionnelles, il ressort des pièces du dossier, pour les motifs ci-dessus énoncés et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans leur pays d'origine est, en tout état de cause, inopérant à l'égard des arrêtés de reconduite à la frontière qui ne fixent pas le pays vers lequel les intéressés seront reconduits ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 10 janvier 2005, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, M. Philippe Derumigny, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, a reçu régulièrement délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE pour signer notamment les décisions fixant le pays de destination des reconduites à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X font valoir que la motivation des décisions fixant le pays de destination des reconduites à la frontière est stéréotypée et que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas examiné leur situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que ces décisions comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que si M. et Mme X font valoir que leur vie et leur liberté seraient menacées en cas de retour dans leur pays d'origine, en raison de leurs origines albanaises, des discriminations auxquelles ces origines les exposent et des exactions commises par l'UCK au Kosovo, ils ne produisent, à l'appui de leurs allégations, aucun justificatif susceptible d'établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour en SerbieMonténégro ; que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent, par suite, qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 18 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ainsi que ses décisions du même jour fixant la Serbie-Monténégro comme pays de destination de ces reconduites, lui a enjoint de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation administrative dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les époux X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 décembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. 1 2 N° 05LY01971

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