CETATEXT000018308115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/81/CETATEXT000018308115.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 13/04/2006, 05LY01973, Inédit au recueil Lebon 2006-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01973 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C GIRAULT M. Jean-Marc GRABARSKY Mme VERLEY-CHEYNEL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505917-0505918 en date du 30 novembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, ses arrêtés du 18 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sylejman X et Mme Xhevahire X et, d'autre part, ses décisions distinctes du même jour fixant le pays dont les intéressés ont la nationalité comme destination des reconduites ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 : - le rapport de M. Grabarsky, président ; - les observations de Me Girault, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité serbo-monténégrine, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 avril 2005, des décisions du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 12 avril 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date des arrêtés attaqués, le 18 novembre 2005, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que pour annuler les arrêtés de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE à l'encontre de M. et Mme X le 18 novembre 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a jugé que ces mesures d'éloignement étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés qui sont parfaitement intégrés en France, pays dont ils maîtrisent la langue, où ils ont tissé un réseau amical et social dense, où leurs enfants sont scolarisés et remarquablement bien adaptés à leur environnement éducatif et culturel et où M. X bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme X, qui étaient âgés de trente-six et de trente-trois ans à la date de leur arrivée sur le territoire national, sont entrés irrégulièrement en France respectivement trois ans et deux ans avant la date des arrêtés de reconduite à la frontière pris à leur encontre et que rien ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale soit reconstituée dans leurs pays d'origine où leurs enfants sont nés et où ils ont conservés des liens familiaux ; que nonobstant les efforts d'intégration réalisés par les intéressés, les arrêtés de reconduite à la frontière en litige ne sont, dès lors, pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ce motif, les arrêtés litigieux ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 10 janvier 2005, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, M. Philippe Derumigny, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, a reçu régulièrement délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés de reconduite à la frontière contestés doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés de reconduite à la frontière comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que rien ne fait obstacle à ce que M. et Mme X, qui sont entrés irrégulièrement en France à l'âge respectivement de trente-six et de trente-trois ans et qui résidaient sur le territoire national depuis respectivement seulement trois et deux ans à la date des mesures d'éloignement contestées dont ils font tous deux l'objet, repartent ensemble dans leur pays d'origine, accompagnés de leurs enfants mineurs qui sont nés en Serbie-Monténégro où les intéressés ont conservé des attaches familiales ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si les enfants de M. et Mme X sont scolarisés et bien intégrés en France, rien ne s'oppose, ainsi qu'il vient de l'être dit, à ce qu'ils accompagnent leurs parents en Serbie-Monténégro où ils pourraient poursuivre leur scolarité ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme X n'aurait pas été pris en compte ; Sur la décision distincte fixant le pays de destination Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 10 janvier 2005, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, M. Philippe Derumigny, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, a reçu régulièrement délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE pour signer notamment les décisions fixant le pays de destination des reconduites à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions fixant le pays de destination des reconduites à la frontière comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. et Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a par ailleurs été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés, n'apportent aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour en Serbie-Monténégro ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses arrêtés du 18 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ainsi que ses décisions du même jour fixant la Serbie-Monténégro comme pays de destination de ces reconduites ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 30 novembre 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble et leurs conclusions incidentes devant la Cour sont rejetées. 1 2 N° 05LY01973
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.