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05LY02028

CETATEXT000018308121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/81/CETATEXT000018308121.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 5ème chambre, 27/04/2006, 05LY02028, Inédit au recueil Lebon 2006-04-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY02028 Juge unique - 5ème chambre excès de pouvoir C ROBIN CATHERINE M. François BERNAULT Mme VERLEY-CHEYNEL Vu le recours, enregistré le 22 décembre 2005, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ; Le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502003-0502017 du 17 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ses arrêtés du 28 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ekrem X et de Mme Nija X et les décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination des mesures d'éloignement ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif par M. et Mme X ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 : - le rapport de M. Bernault, président ; - les observations de Me Vernet représentant Me Robin, pour M. et Mme X ; - et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour annuler les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'incompétence du signataire de ces actes ; que le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE a produit en appel un arrêté du 8 août 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 9 août 2005, par lequel il a donné à M. Philippe Jaumouillié, secrétaire général, signataire des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des intéressés le 28 octobre 2005, délégation pour signer en son nom notamment les actes de cette nature ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'incompétence de l'auteur des arrêtés litigieux pour les annuler ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la légalité externe des arrêtés de reconduite à la frontière : Considérant qu'en première instance, M. et Mme X n'ont soulevé à l'encontre des arrêtés attaqués que des moyens de légalité interne ; que, par suite, ils ne sont pas recevables en appel à soulever le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation desdits arrêtés ; Sur la légalité interne des arrêtés de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (…). » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, d'origine Rom et ressortissant de la communauté d'Etats de Serbie-et-Monténégro, province du Kosovo, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er août 2005, des décisions du PREFET DE LA HAUTE-LOIRE du 27 juillet 2005 les informant, après les rejets le 31 mai 2005 par la Commission des recours des réfugiés de leurs recours contre les décisions du 31 août 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant leurs demandes d'asile, de la fin de leur droit temporaire au séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvaient ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. et Mme X, arrivés irrégulièrement en France en avril 2004 accompagnés de leurs enfants mineurs, font valoir que leur famille est parfaitement intégrée et que leurs enfants sont régulièrement scolarisés, il ressort cependant des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. et Mme X, de ce que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent ensemble avec leurs enfants dans leur pays d'origine et de ce qu'ils n'allèguent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, les arrêtés litigieux n'ont pas porté au droit de M. et Mme X au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant, d'une part, que si les enfants de M. et Mme X sont scolarisés en France, il n'est pas établi ni même soutenu qu'ils ne pourraient pas l'être en Serbie-et-Monténégro ; que, d'autre part, les époux X font tous deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, de sorte que rien ne s'oppose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à ce qu'ils repartent avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, les décisions contestées, qui n'auront pas pour effet de séparer M. et Mme X de leurs enfants, n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ; Considérant que si M. et Mme X soutiennent que leur état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité et produisent des certificats médicaux qui attestent qu'ils souffrent de troubles dépressifs et d'anxiété, et que certains de leurs enfants sont également malades, il ne ressort cependant pas de ces certificats, au demeurant postérieurs aux arrêtés attaqués, et des autres pièces du dossier que les intéressés ne pourraient pas bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de ces mesures sur l'état de santé des intéressés ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination des mesures de reconduites à la frontière : Considérant que les requérants allèguent avoir été victimes de traitements dégradants de la part de militaires serbes et albanais avant leur départ du Kosovo pour la France ; que M. et Mme X, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont d'ailleurs été rejetées successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, n'apportent cependant pas, au soutien de leurs allégations, de justification probante de nature à établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination des reconduites seraient contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand doivent être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les demandes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par les requérants doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du 17 novembre 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé. Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les conclusions d'appel tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles sont rejetées. 1 2 N° 05LY02028

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