CETATEXT000018308311 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/83/CETATEXT000018308311.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/06/2006, 05LY01789, Inédit au recueil Lebon 2006-06-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01789 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT PIOT-VINCENDON M. Jean-Louis BEDIER M. POURNY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 novembre 2005, présentée pour Mme Zuleyha X, domiciliée ..., par Me Piot-Vincendon, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404854 en date du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mai 2004 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2006 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante turque, qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 novembre 2010, a épousé en Turquie, le 15 juillet 2002, un ressortissant turc ; qu'un enfant est né de cette union le 17 octobre 2003 ; que Mme X a présenté une demande de regroupement familial en faveur de son époux entré en France en février 2003 et qui séjourne irrégulièrement sur le territoire national ; que par décision du 13 mai 2004, le préfet du Rhône a rejeté sa demande ; que Mme X relève appel du jugement du 29 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un ans, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans » ; et qu'aux termes de l'article L. 411-5 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision contestée a été prise, le 13 mai 2004, Mme X percevait une allocation jeune enfant ainsi que le revenu minimum d'insertion, soit un total d'environ 500 euros mensuels, dont environ 160 euros de prestations familiales et que si son conjoint bénéficiait de promesses d'embauche, il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait perçu des revenus ; que Mme X ne disposait ainsi pas de ressources stables et suffisantes au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour subvenir aux besoins de sa famille ; que, par suite, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues par la décision du 13 mai 2004 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial déposée par Mme X en faveur de son époux ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme X soutient qu'elle souffre de crises d'épilepsie et que, de ce fait, elle ne peut s'occuper de son premier enfant sans la présence constante d'une tierce personne et ne devrait pas rester seule pendant sa seconde grossesse, cette situation, à la supposer établie , n'implique pas que l'administration doive lui accorder le rapprochement sollicité, dès lors que l'intéressée n ‘établit pas être dans l'impossibilité, soit d'opérer la réunion de sa famille dans son pays d'origine, soit de solliciter dans notre pays l'aide de services sociaux ou d'autres organismes tiers ; qu'au surplus, l'invocation de la survenance d'une seconde grossesse, postérieurement à la décision attaquée, est inopérante ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au caractère récent du mariage de Mme X et de la faculté ouverte au couple de vivre ensemble hors du territoire français, la décision du 13 mai 2004 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme X en faveur de son époux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 05LY01789
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.