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06LY00065

CETATEXT000018308566 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/85/CETATEXT000018308566.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/06/2006, 06LY00065, Inédit au recueil Lebon 2006-06-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00065 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SCP MOINS ET MERAL M. Yves BOUCHER M. BESSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2006, présentée pour M. et Mme Roger et Odette X, domiciliés ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04907 et 041646 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du préfet du Cantal du 10 mai 2004 autorisant M. Y à exploiter une superficie agricole totale de 140,93 ha sur les territoires des communes de Maurines et de Saint-Martial et, d'autre part, de la décision du préfet du Cantal du 24 mai 2004 portant retrait de la précédente et autorisant à nouveau M. Y à exploiter une superficie agricole totale de 140,93 ha sur les territoires des communes de Maurines et de Saint-Martial ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Cantal des 10 mai et 24 mai 2004 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; M. et Mme X ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2006 : - le rapport de M. Boucher, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation des décisions des 10 mai et 24 mai 2004 par lesquelles le préfet du Cantal a accordé à M. Y l'autorisation d'exploiter 14 ha 42 de terres agricoles situées sur le territoire de la commune de Maurines et 126,51 ha situées sur le territoire de la commune de Saint-Martial, M. et Mme X invoquent leur qualité de propriétaires d'une partie de ces terres, soit 13 ha 93 a 40 ca sur la commune de Saint-Martial ; Considérant, d'une part, qu'en leur qualité de propriétaires de ces 13 ha 93 a 40 ca, les requérants n'ont intérêt à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent qu'en tant qu'elles concernent leur propriété ; que, par suite, la demande de première instance était irrecevable en tant qu'elle portait sur l'autorisation d'exploiter le surplus ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y avait déjà été autorisé à exploiter les 13 ha 93 a 40 ca appartenant aux requérants par une décision du préfet du Cantal du 14 août 1986 ; que, dès lors, en tant qu'elle concernait les terres appartenant à M. et Mme X, la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. Y était superfétatoire ; que, par suite, les décisions par lesquelles le préfet a fait droit à cette demande en ce qui concerne des parcelles appartenant aux requérants, ne font pas grief à ces derniers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande comme irrecevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 1 2 N° 06LY00065

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