CETATEXT000018309046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/90/CETATEXT000018309046.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/06/2006, 06LY00834, Inédit au recueil Lebon 2006-06-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00834 3ème chambre - formation à 3 suspicion légitime C M. FONTANELLE M. Marc-Antoine AEBISCHER M. KOLBERT Vu l'ordonnance en date du 24 avril 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2006, par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a transmis à la Cour la demande présentée par M. Pierre-André X, domicilié ... ; Vu la demande de M. X tendant à ce que soit renvoyée devant un autre tribunal pour cause de suspicion légitime sa requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 23 mars 2006, tendant à l'annulation de la décision de notation prise à son égard par le préfet de l'Isère au titre de l'année 2005 ; M. X soutient que la présence parmi les magistrats du Tribunal administratif de Grenoble de l'épouse du secrétaire général de la préfecture, signataire de la décision litigieuse, ne permettra pas à la juridiction saisie de statuer dans le respect du principe de séparation des pouvoirs ou dans des conditions de sérénité suffisantes ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 : - le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ; Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ; Considérant que, pour justifier de cette suspicion à l'égard du Tribunal administratif de Grenoble, M. X fait valoir que l'épouse du secrétaire général de la préfecture de l'Isère, signataire de la décision de notation qu'il attaque, exerce des fonctions de magistrat au sein de cette juridiction ; que, toutefois, si l'éventuelle participation de ce magistrat à l'instruction ou au jugement de l'affaire serait de nature à contrevenir au principe d'impartialité, la présence de l'épouse du fonctionnaire susmentionné dans les effectifs du Tribunal administratif de Grenoble ne constitue pas, à elle seule, une circonstance qui permettrait de suspecter de partialité l'ensemble des magistrats composant la juridiction saisie ; que les allégations du requérant selon lesquelles il pourrait être porté atteinte à « la sérénité des relations de travail entre les conseillers d'une même juridiction » ne sont pas assorties de précisions suffisantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête en suspicion légitime de M. X ne saurait être accueillie ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête présentée par M. X aux fins d'annulation de la décision de notation prise à son égard par le préfet de l'Isère au titre de l'année 2005 est renvoyé au Tribunal administratif de Grenoble. 1 2 N° 06LY00834
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.