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05LY01778

CETATEXT000018309083 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/90/CETATEXT000018309083.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/07/2006, 05LY01778, Inédit au recueil Lebon 2006-07-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01778 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT PICHON M. Denis RAISSON M. POURNY Vu, I, la requête, enregistrée le 17 novembre 2005 au greffe de la Cour sous le n° 05LY01778, présentée pour Mme Badra X, domiciliée ..., par Maître Pichon, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400398-0401031 du Tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2005 en tant qu'il rejette sa demande en annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 1er août 2002 lui refusant l'asile territorial ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui accorder l'asile territorial demandé dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir et moyennant une astreinte de 76, 22 euros par jour au delà de ce délai ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi du 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, et notamment son article 13 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2006 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes 05LY01778 et 05LY01779 émanent de la même requérante et portent sur le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation d'une part de la décision en date du 1er août 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'asile territorial, d'autre part de la décision du 25 novembre 2002 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé un titre de séjour, Mme X se borne à reproduire littéralement, sans rien y ajouter, les termes de ses demandes de première instance, sans critiquer la motivation retenue par les premiers juges ; que de telles requêtes, qui sont dépourvues de moyens d'appel et qui n'ont pas été régularisées par le dépôt d'un mémoire répondant aux exigences de l'article R. 411-1 précité dans le délai d'appel, ne mettent pas la Cour à même d'apprécier les erreurs que les juges du tribunal administratif auraient pu commettre en rejetant les demandes dont ils étaient saisis et ne peuvent être regardées comme contenant l'exposé des moyens exigés par les dispositions précitées du code de justice administrative ; qu'elles sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; que par voie de conséquence les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction quant à l'octroi du bénéfice de l'asile territorial et à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme X sont rejetées. 1 2 N° 05LY01778 ...

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