CETATEXT000018309247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/92/CETATEXT000018309247.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 3ème chambre, 05/07/2006, 06LY00102, Inédit au recueil Lebon 2006-07-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00102 Juge unique - 3ème chambre excès de pouvoir C BESSON DIDIER M. Guy FONTANELLE Mme VERLEY-CHEYNEL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 janvier 2006, présentée pour M. Ridha X, domicilié ..., par Me Besson, avocat au barreau de Chambéry ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600006 du 5 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er janvier 2006 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et les décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et prescrivant son maintien en rétention administrative pour une durée de 48 heures ; 2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision de maintien en rétention administrative contestés ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2006 : - le rapport de M. Fontanelle, président ; - et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'arrêté préfectoral du 1er janvier 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour prescrivant son maintien en rétention, ont été signés par M. Prieto, sous-préfet de permanence ; que M. X soutient que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que, pour écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions, ce jugement se fonde sur un arrêté de délégation de signature du 7 février 2005, alors que le préfet n'avait produit aucun document justifiant d'une telle délégation ; que, toutefois, dès lors que, comme le relève expressément le jugement, l'arrêté du 7 février 2005 avait été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de février 2005, et eu égard au caractère réglementaire de cet acte, le premier juge n'a pas méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se fondant sur l'existence de cet arrêté sans en ordonner préalablement la production au dossier ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le premier juge a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. Baudoin, directeur de cabinet, n'aurait pas été effectivement absent ou empêché le jour de la signature des décisions attaquées ; qu'en tout état de cause, M. X, à qui appartient la charge de la preuve, n'apporte aucun commencement de preuve du défaut d'absence ou d'empêchement de M. Baudoin ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X, de nationalité tunisienne, a fait l'objet de décisions de refus de séjour du préfet de la Savoie en novembre 1997, confirmée en novembre 1998, puis le 18 janvier 2003, notifiée le 24 mars 2003 ; que, par jugement du 18 novembre 2003, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2003 par lequel le préfet de la Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne justifie pas être entré régulièrement en France ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction résultant de l'avenant du 8 octobre 2003, entré en vigueur le 1er novembre 2003 : « (…)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.