CETATEXT000018309408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/94/CETATEXT000018309408.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/07/2006, 06LY00328, Inédit au recueil Lebon 2006-07-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00328 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE GHESTIN M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu I, la requête, enregistrée le 14 février 2006, sous le n° 06LY00328, présentée pour l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU SITE DE PRAZ-DE-LYS (APDESPDL) dont le siège est au lieu-dit « Sous le Jora » Le Praz-de-Lys à Taninges
(74440), M. et Mme Alexandre X domiciliés ...), et la SCI SYTHERODO dont le siège est 739 route de Bonneville à Marcellaz-en-Faucigny
(74250), par Me Pin, avocat ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 05-5054 en date du 23 novembre 2005, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 22 février 2005 par le maire de Taninges (Haute-Savoie) à la société DMA Construction ; 2°) d'annuler le permis litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Taninges le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Fiat, avocat de la commune de Taninges ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressés aux autorités administratives (…) » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception (…) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) » ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « (…) le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. (…) » ; Considérant qu'en assimilant les recours, gracieux ou hiérarchiques, à des demandes adressées aux autorités administratives, les dispositions précitées de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000, ont seulement entendu viser les recours formés par les personnes contestant une décision prise à leur égard ; qu'elles sont inapplicables aux recours administratifs, gracieux ou hiérarchiques, formés par des tiers à l'encontre d'autorisations individuelles créant des droits au profit de leurs bénéficiaires ; que par suite, les recours administratifs formés par un tiers à l'encontre d'un permis de construire, ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 19 de la même loi, prescrivant aux autorités administratives d'accuser réception de toute demande dans des conditions dont le non-respect, entraîne l'inopposabilité des délais de recours ; que ne sont pas non plus applicables à la détermination du délai imparti aux tiers, pour saisir la juridiction compétente à la suite d'une décision rejetant de tels recours gracieux ou hiérarchiques, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative selon lesquelles : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; qu'il s'ensuit qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif formé par un tiers contre un permis de construire résultant du silence gardé par l'administration pendant le délai de 2 mois prévu à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le nouveau délai ouvert à l'auteur de ce recours pour saisir la juridiction court dès la naissance de cette décision implicite qu'il ait été ou non accusé réception de ce recours ; Considérant que les requérants ont formé à l'encontre du permis de construire litigieux en date du 22 février 2005 des recours gracieux reçus par le maire de Taninges les 19, 20 et 23 avril 2005 ; qu'ils ont ainsi manifesté une connaissance acquise de la décision attaquée ; que trois décisions implicites de rejet sont respectivement nées les 20, 21 et 24 juin 2005 du silence gardé par le maire pendant plus de deux mois ; que par suite, dès lors, que comme il a été dit ci-dessus, ni l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, ni l'article R. 421-5 du code de justice administrative ne sont dans ce cas applicables, le délai de recours contentieux de deux mois a couru dès la naissance desdites décisions implicites pour expirer pour chacun des requérants au plus tard les 20, 21 et 24 avril 2005 ; que dès lors, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le permis en cause a fait l'objet d'une publicité complète et régulière conformément aux prescriptions de l'article R. 4907 du code de l'urbanisme, la requête enregistrée le 7 octobre 2005 au greffe du tribunal administratif était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a, en faisant application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté leur demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont parties perdantes ; qu'il y a lieu de mettre à leur charge le versement à la commune de Taninges d'une somme de 400 euros chacun ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU SITE DE PRAZ-DE-LYS, de M. et Mme X et de la SCI SYTHERODO est rejetée. Article 2 : Sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU SITE DE PRAZ-DE-LYS versera une somme de 400 euros, M. et Mme X une somme de 400 euros et la SCI SYTHERODO une somme de 400 euros à la commune de Taninges. 1 2 Nos 06LY00328, 06LY00469