CETATEXT000018309781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/97/CETATEXT000018309781.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13/07/2006, 06LY00690, Inédit au recueil Lebon 2006-07-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00690 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIALATTE GRAS Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2006, présentée pour la SARL SOCIETE SEA ENTREPRISE AYMAIN, dont le siège est ZAC Les Ancises à Creuzier-le-Neuf
(03300), représentée par son gérant, par la SCP d'avocats Christian Gras-Valérie Cauro ; La SOCIETE SEA ENTREPRISE AYMAIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 041739 du 10 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son opposition au titre exécutoire d'un montant de 8 630,62 euros, émis à son encontre le 25 septembre 2004 par le directeur de l'EHPAD d'Aigueperse ; 2°) d'annuler ce titre exécutoire ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 23424 du code général des collectivités territoriales : « Les produits des communes, des établissements publics communaux et intercommunaux (…) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : - soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / - soit en vertu d'arrêtés ou de rôles pris ou émis et rendus exécutoires (…) par l'ordonnateur en ce qui concerne les établissements publics » ; qu'en application de ces dispositions, l'hôpital local d'Aigueperse, établissement public à caractère communal, pouvait légalement émettre un état exécutoire en vue du recouvrement de la créance réclamée à la SOCIETE SEA ENTREPRISE AYMAIN au titre de dépenses exposées pour remédier à des malfaçons affectant des locaux ayant fait l'objet de travaux de rénovation exécutés par ladite société ; que le moyen tiré de ce que l'hôpital d'Aigueperse ne pouvait se dispenser de saisir la juridiction compétente du litige l'opposant à la société requérante à propos de cette créance ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'état exécutoire a été émis par l'ordonnateur de l'hôpital local d'Aigueperse constituant l'Etablissement pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes d'Aigueperse et que la seule circonstance que l'établissement avait engagé auparavant une procédure de référé sous le nom de Centre de long séjour d'Aigueperse n'est pas de nature à établir que le titre en litige aurait été émis et rendu exécutoire par une autorité incompétente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SEA ENTREPRISE AYMAIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son opposition à l'état exécutoire ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE SEA ENTREPRISE AYMAIN est rejetée. 1 2 N° 06LY00690