CETATEXT000018309890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/98/CETATEXT000018309890.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 28/09/2006, 05LY01987, Inédit au recueil Lebon 2006-09-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01987 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GRABARSKY GROS Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005, présentée pour Mme Véronique X, domiciliée ...), par Me Gros, avocat au barreau de Lille ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401010 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 mai 2004 par laquelle le directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne a résilié le traité de gérance de son débit de tabac et de la décision du 9 juin 2004 rejetant son recours gracieux et d'autre part, a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la décision du 25 mai 2004 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2006 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; Considérant que, par une décision du 15 septembre 2004, postérieure à l'introduction de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de ClermontFerrand, le directeur général des douanes et des droits indirects a annulé la décision du 25 mai 2004 de résiliation du contrat de gérance de débit de tabac de l'intéressée ; que cette décision est un retrait de la décision du 25 mai 2004 du directeur régional des douanes et droits indirects d'Auvergne ; qu'il n'est pas contesté que ce retrait est devenu définitif ; que, dans ces circonstances et quelles qu'aient pu être les mesures prises en exécution de la décision du 25 mai 2004, la demande tendant à son annulation était devenue sans objet ; que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par le jugement attaqué, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 25 mai 2004 et de la décision confirmative prise le 9 juin 2004 sur recours gracieux ; que dans sa requête d'appel Mme X ne présente aucun moyen à l'encontre de ce non-lieu à statuer et ne réitère pas ses conclusions à fin indemnitaire ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 05LY01987
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.