CETATEXT000018309928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/30/99/CETATEXT000018309928.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 26/09/2006, 06LY00162, Inédit au recueil Lebon 2006-09-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00162 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C SELARL GUERAUD PINET-UROZ M. Paul VIALATTE M. BESSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 janvier 2006, présentée pour M. Armen X, domicilié ..., par la SELARL Guéraud-Pinet-Uroz, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0508887 en date du 4 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 22 décembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre et de le munir, le temps de l'instruction de sa demande, d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de M. Vialatte, président ; - les observations de Me Uroz, avocat de M. X ; - les observations de , représentant du préfet du Rhône ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône en date du 3 septembre 2004 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 22 décembre 2005, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas des conséquences graves sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X a été victime d'un grave infarctus en septembre 2005 ; que l'intéressé établit, par les certificats médicaux qu'il produit, qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé et qu'il devait impérativement être suivi par le service cardiologie d'un centre hospitalier de Lyon ; que, par suite, le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » et qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ; Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que dans les circonstances de l'affaire il n'y a pas lieu de faire application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 pour condamner l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 4 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 22 décembre 2005 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de se prononcer sur la situation de ce dernier, dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. 1 2 N° 06LY00162
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.