CETATEXT000018310150 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/01/CETATEXT000018310150.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 26/09/2006, 06LY00614, Inédit au recueil Lebon 2006-09-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00614 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C MATARI M. Paul VIALATTE M. BESSON Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 22 mars 2006, présenté pour le PREFET DE SAONE ET LOIRE ; Le PREFET DE SAONE ET LOIRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0600570 en date du 6 mars 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté du 17 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Erkan X à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Dijon par M. X ; ----------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 : - le rapport de M. Vialatte, président ; - les observations de Me Matari, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 30 septembre 2005, de la décision du PREFET DE SAONE ET LOIRE du 28 septembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 17 février 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du PREFET DE SAONE ET LOIRE du 17 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, au motif de la violation par ledit préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a épousé le 30 juillet 2005 une ressortissante française avec laquelle il vit depuis octobre 2004, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France en juillet 2004 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France et du caractère récent de la communauté de vie et de son mariage avec Y, de l'absence d'enfant né de cette union, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE SAONE ET LOIRE en date du 17 février 2006, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, le PREFET DE SAONE ET LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler son arrêté du 17 février 2006 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Dijon que devant la Cour ; Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour du 28 septembre 2005 : Considérant en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE SAONE ET LOIRE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; Considérant que si M. X soutient qu'à la date du refus de séjour il était marié avec une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis octobre 2004, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la communauté de vie et son mariage avaient un caractère récent ; que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi la décision de lui refuser un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le PREFET DE SAONE ET LOIRE n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas, pour les mêmes raisons, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni d'une erreur de qualification juridique des faits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 28 septembre 2005 ne peut qu'être écarté ; Sur les autres moyens : Considérant que pour les raisons exposées ci-dessus, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il a tissé des liens très forts avec les filles et les amis de son épouse, et qu'il s'est vu proposer de nombreux emplois dans le secteur du bâtiment, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le PREFET DE SAONE ET LOIRE a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE SAONE ET LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté en date du 17 février 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions incidentes de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser quelque somme que ce soit à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0600570 en date du 6 mars 2006 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Dijon et ses conclusions incidentes présentées devant la Cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY00614
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.