CETATEXT000018310287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/02/CETATEXT000018310287.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/10/2006, 06LY00003, Inédit au recueil Lebon 2006-10-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00003 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GRABARSKY SCP DOREY - PORTALIS - PERNELLE M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2006, présentée pour M. Michel X, architecte, domicilié ..., par la SCP d'avocats Dorey Portalis Pernelle ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0502676 du 8 décembre 2005 par laquelle le juge délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'extension à M. Pierre Lacoste et à la compagnie Axa France Iard de l'expertise organisée par ordonnance n° 041657 en date de 14 octobre 2004 ; 2°) d'étendre à M. Pierre Lacoste et à la compagnie Axa France Iard l'expertise organisée par ordonnance n° 041657 en date de 14 octobre 2004 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - les observations de Me Verrier, avocat de la société SGREG Est et de la société Axa Corporate solutions ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…).» ; Considérant que la demande d'extension à de nouvelles parties d'une expertise ordonnée en référé s'analyse en une demande distincte lorsqu'elle est présentée par l'un des défendeurs à l'instance initiale ; que celui-ci doit, en conséquence, établir l'utilité de la mesure au regard de l'action qu'il est susceptible d'engager au fond, laquelle doit relever de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'en se bornant à soutenir que la participation de Y, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, à l'expertise ordonnée en référé à la demande du département de l'Yonne serait de nature à établir la responsabilité de celui-ci dans la survenance des désordres affectant le collège de Paron, M. X ne démontre pas l'utilité d'une telle mesure pour l'exercice contre ce constructeur d'une action contentieuse relevant de la compétence du juge administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'extension à Y et à son assureur, la compagnie Axa France Iard, de l'expertise ordonnée le 14 octobre 2004 ; Sur le paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SA l'Equité présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SA l'Equité présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY00003
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.