CETATEXT000018310290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/02/CETATEXT000018310290.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 19/10/2006, 06LY00570, Inédit au recueil Lebon 2006-10-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00570 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BERNAULT M. Jean-Louis BEDIER M. POURNY Vu la lettre, enregistrée le 10 février 2006, par laquelle Mlle Nadine X, domiciliée ... saisit la Cour à la suite de l'arrêt n° 99LY02275 du 26 mai 2005 par lequel elle a été déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, mis à son nom au titre de la période correspondant aux années 1984 et 1985, pour un montant total, pénalités comprises, de 43 753,78 euros ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêt en date du 26 mai 2005, la Cour de céans a déchargé Mlle X des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, qui lui étaient réclamés au titre de la période correspondant aux années 1984 et 1985 ; qu'à la suite de cet arrêt, Mlle X déclare, d'une part, qu'elle se trouve dans l'obligation de soumettre à la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le refus de Me Charrière, agissant, en application d'un jugement rendu le 11 octobre 1985 par le Tribunal de commerce de Saint-Etienne, en sa qualité de syndic de la liquidation de ses biens, de lui transmettre une copie de l'acte de cession de son droit au bail, la justification de la cession de son stock et une note d'honoraires d'un montant de 24 521,88 euros et soutient, d'autre part, que, suite au dégrèvement prononcé par l'administration fiscale en exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 26 mai 2005, l'administration fiscale serait toujours débitrice à son égard des sommes de 11 479,51 francs et 18 014 francs ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) » ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer que la demande de Mlle X puisse être regardée comme tendant à ce que la Cour enjoigne à Me Charrière, mandataire liquidateur judiciaire de son entreprise, de lui transmettre les trois documents susrappelés, l'arrêt rendu par la Cour le 26 mai 2005 ne fait aucune référence à une quelconque obligation de délivrance de documents de la part de Me Charrière au profit de la requérante ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Mlle X, qui ne se rattache pas à l'exécution de cet arrêt ; qu'en outre, il n'appartient pas à la Cour de demander à Me Charrière d'assurer l'exécution de l'arrêt du 26 mai 2005, celle-ci incombant à la seule administration fiscale ; Considérant, en second lieu, que par décision en date du 10 août 2005, le directeur des services fiscaux du département de la Loire a prononcé le dégrèvement de la somme de 43 753,78 euros correspondant aux droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux dont la Cour a prononcé la décharge par l'arrêt rendu le 26 mai 2005 et a restitué le 13 avril 2006 à Me Charrière pour le compte de Mlle X la somme de 848,23 euros correspondant aux sommes que l'intéressée avait versées en paiement d'une fraction des impositions qui lui étaient réclamées et dont la décharge a été prononcée par la Cour ; que cette somme de 848,23 euros comprend les acomptes payés par Mlle X au 28 avril 1992 à hauteur de 3 003,54 francs et les sommes appréhendées par le Trésor public par voie de saisie-arrêt à concurrence de 1 380,23 francs ; que, si la requérante soutient avoir versé d'autres sommes ou frais en paiement des impositions qui faisaient l'objet du litige, directement ou par l'intermédiaire de tiers détenteurs, elle n'en justifie pas ; que, si elle fait état de deux crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle aurait disposé au 31 décembre 1984 et au 17 mai 1985 à hauteur de 7 448 francs et 10 566 francs, la question de l'existence et du remboursement de ces crédits ne se rattache pas à l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour le 26 mai 2005, qui doit être regardé, compte tenu de ce qui vient d'être dit, comme ayant reçu une complète exécution ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande d'exécution de l'arrêt n° 99LY02275 du 26 mai 2005 de la Cour ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 1 2 N° 06LY00570
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.