CETATEXT000018310294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/02/CETATEXT000018310294.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/10/2006, 06LY01081, Inédit au recueil Lebon 2006-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01081 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIALATTE SCP MOINS ET MERAL Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 24 mai 2006, présentée pour M. Alain X domicilié ..., par la SCP Jean Moins - Marie-Anne Moins - Jean-Antoine Moins, avocat au barreau d'Aurillac ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0401324 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 mars 2006 par lequel sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes, de montants respectifs de 336,05 euros et 313,95 euros notifiés par lettre datée du 25 mai 2004, émis par l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) en reversement de primes au maintien d'un troupeau de vaches allaitantes a été rejetée ; 2°) de condamner l'OFIVAL à verser le montant des primes lui revenant de droit conformément à la date de dépôt de sa demande du 26 mars 2002 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CE 1254/99 du 17 mai 1999, portant organisation du marché dans le secteur de la viande bovine ; Vu le règlement CE 2342/99 du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement CE 1254/99 du 17 mai 1999, portant organisation du marché dans le secteur de la viande bovine ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 23 mars 2006 le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des titres de recettes, de montants respectifs de 336,05 euros et 313,95 euros notifiés par lettre datée du 25 mai 2004, émis par l'OFIVAL en reversement de primes au maintien d'un troupeau de vaches allaitantes; que M. X relève appel de ce jugement ; Considérant que M. X se borne à reprendre les arguments qu'il a développés devant les premiers juges sur la date de dépôt de sa demande de versement de primes sans les assortir d'aucun élément nouveau ; que le Tribunal ayant écarté à bon droit les moyens du requérant il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, de les écarter à nouveau ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, partie non perdante à l'instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01081
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.