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06LY01173

CETATEXT000018310295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/02/CETATEXT000018310295.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 26/10/2006, 06LY01173, Inédit au recueil Lebon 2006-10-26 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01173 1ère chambre - formation à 3 C M. VIALATTE CABINET PHILIPPE PETIT & ASSOCIES Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 2 juin 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL, dont le siège est 85, avenue Pierre Cormorèche à Montluel

(01124), représentée par son président, par Me Lacroix, avocat ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL demande à la Cour : 1) d'annuler l'ordonnance n° 0601330-0601331 du 31 mars 2006 par laquelle le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 26 décembre 2005 par laquelle le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a fait part au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, de sa décision, d'une part, de retenir pour le passage du contournement ferroviaire à l'est de Lyon, le fuseau A sur le périmètre nord, entre le secteur d'Ambérieu et la ligne Lyon-Grenoble et, d'autre part, de confier à Réseau ferré de France la réalisation d'études fonctionnelles et de définition du fuseau pour une infrastructure neuve pour la section sud dudit contournement ; 2) d'annuler la décision susvisée du ministre des transports, de l'équipement, des transports et du tourisme ; 3) de condamner le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer à verser la somme de 3 500 euros ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - les observations de Me Lacroix, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL et de l'association PARFER ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par une ordonnance du 31 mars 2006, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de l'association PARFER et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL tendant à l'annulation de la lettre du 26 décembre 2005 adressée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, au sujet du contournement ferroviaire à l'est de Lyon ; que l'association PARFER et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL relèvent appel du jugement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ; Considérant que, par la lettre litigieuse en date du 26 décembre 2005, adressée au préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, se borne à retenir un fuseau A sur le périmètre nord à l'intérieur duquel Réseau ferré de France procèdera aux études d'avant-projet sommaire, à demander la poursuite de la réflexion sur les deux variantes du tracé au niveau du secteur Saint-Exupéry et à demander que pour la section sud du contournement une nouvelle consultation soit organisée pour qu'il puisse définir le programme global du projet du contournement ferroviaire à l'est de Lyon ; que cette lettre n'a pas le caractère d'une décision faisant grief : que, dès lors les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la lettre susvisée ; Considérant que l'association PARFER et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs requêtes ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser les sommes que l'association PARFER et la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de l'association PARFER et de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE MONTLUEL sont rejetées. 1 3 N° 06LY01173, 06LY01200

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