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06LY01226

CETATEXT000018310296 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/02/CETATEXT000018310296.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 17/10/2006, 06LY01226, Inédit au recueil Lebon 2006-10-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01226 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LORANT JEAN PAUL TOMASI M. Joël BERTHOUD M. D'HERVE Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE, par Me Tomasi ; Le préfet demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0300224 en date du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à Mme Marie-Jenny X la somme de 15 000 euros et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2006 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Tomasi, avocat du PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre » ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ; Considérant que le PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 11 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a condamné l'Etat à verser à Mme Marie-Jenny X une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice causé par l'illégalité fautive des refus de délivrance d'une carte de résident qui lui ont été opposés et a mis à la charge de l'Etat le paiement à l'intéressée d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que la seule référence à la situation économique de Mme X telle qu'elle se présentait dans le courant de l'année 2002 n'est pas de nature à établir que l'exécution du jugement déféré risque d'exposer l'Etat à la perte définitive des sommes allouées à l'intéressée ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que Mme X, qui bénéficie d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et d'un contrat de travail à durée indéterminée, dispose maintenant de ressources régulières ; que par suite, il n'y a pas lieu d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête à fin de sursis du PREFET DE LA REGION RHONE-ALPES, PREFET DU RHONE est rejetée. 1 2 N° 06LY01226

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