CETATEXT000018310300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/03/CETATEXT000018310300.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2006, 05LY01931, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01931 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE FIAT M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour M. Henri X, domicilié lieu-dit Le X ...) par Me Fiat, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02.1394 en date du 21 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l' annulation de la délibération du conseil municipal de La Chapelle Blanche (Savoie) du 19 décembre 2001 approuvant la modification du plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler la délibération litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Fontbonne , président assesseur ; - les observations de Me Fiat, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi susvisée du 13 décembre 2000 applicable à la date du 19 décembre 2001 de la délibération litigieuse : « les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000 -1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois les dispositions de l'article L. 123-1 dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision (…) » ; qu'en application du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, la loi du 13 décembre 2000 est entrée en vigueur le 1er avril 2001 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la modification d'un plan d'occupation des sols approuvé avant le 1er avril 2001 qui n' a pas fait l'objet dans l'intervalle d'une révision, doit s'effectuer en continuant à appliquer, en ce qui concerne le contenu du document d'urbanisme, les dispositions énoncées par l'article L. 123-1 dans sa rédaction antérieure ; qu' en revanche cette modification doit être conduite suivant les règles et formes prévues pour les plans locaux d'urbanisme (P.L.U.) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2000 applicable à la date de la délibération litigieuse : « le plan local d'urbanisme est révisé dans les formes prévues par les articles L. 123-6 à 123.12 (…) un plan local d'urbanisme peut également être modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique (…) Le projet de modification est notifié avant ouverture de l'enquête publique au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général, et le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4 « ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de modification du plan local d'urbanisme de La Chapelle Blanche n'a fait l'objet, avant l'ouverture de l'enquête publique, d'aucune notification aux personnes publiques énumérées aux articles L. 123-13 et L. 121-4 du code de l'urbanisme ; que l'omission de cette formalité substantielle entache d'irrégularité la procédure de modification du P.L.U. ; que M. X est en conséquence fondé à soutenir que la délibération litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4.1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen de la requête, n'apparaît, en l'état de l' instruction, susceptible de fonder également l' annulation de la délibération litigieuse ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et la délibération du conseil municipal de La Chapelle-Blanche du 19 décembre 2001 approuvant la modification du plan local d'urbanisme ; Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu' être rejetées dès lors qu 'elle est partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros à M. X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 21 septembre 2005 est annulé. Article 2 : La délibération du conseil municipal de La Chapelle Blanche du 19 décembre 2001 approuvant la modification du plan local d'urbanisme est annulée. Article 3 : La commune de La Chapelle Blanche versera à M. X une somme de 1 000 euros sur le fondement de l' article L. 761-1 du code de justice administrative . Article 4 : Les conclusions de la commune de La Chapelle Blanche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées . 1 3 N° 05LY01931
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.