CETATEXT000018310314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/03/CETATEXT000018310314.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/11/2006, 06LY00309, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00309 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE BONFILS Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 10 février et 28 avril 2006, présentés pour la SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DIFFUSION PUBLICITAIRES dont le siège est 2 rue Artisanale à Wasselonne
(67310), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Bonfils, avocat au barreau de Paris ; La SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DIFFUSION PUBLICITAIRES demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements n° 0402716 et 0402717 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, la première, à l'annulation d'une décision du maire de Chalon-sur-Saône du 16 décembre 2004 portant refus de mettre en oeuvre, à l'encontre de la société AB Conseil, les mesures prévues à l'article L. 581-27 du code de l'environnement et à ce qu'il soit enjoint audit maire de prendre de telles mesures, la seconde, à l'annulation d'une décision implicite du préfet de Saône-et-Loire refusant de mettre en oeuvre les mesures susmentionnées et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de prendre de telles mesures ; 2°) de condamner sous astreinte le préfet de Saône-et-Loire et le maire de Chalon-sur-Saône à prendre à l'encontre de la société AB Conseil les mesures prévues à l'article L. 581-27 du code de l'environnement ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 28 septembre 2006, l'ordonnance par laquelle l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 modifié, portant règlement national de la publicité et fixant certaines dispositions relatives aux préenseignes pour l'application de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; La SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DIFFUSION PUBLICITAIRES ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article L. 581-6 du code de l'environnement soumet à déclaration préalable auprès du maire et du préfet « L'installation (...) des dispositifs (...) qui supportent de la publicité. » ; qu'en vertu des deux premiers alinéas de l'article L. 581-19 du même code « Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité . / Les dispositions relatives à la déclaration prévue par l'article L. 581-6 sont applicables aux préenseignes dans des conditions, notamment de dimensions précisées par décret en conseil d'Etat (...). » ; que l'article 15-1 du décret susvisé du 24 février 1982, dans sa rédaction issue du décret n° 96-946 du 24 octobre 1996, soumet à la déclaration préalable instituée par l'article L. 581-6 précité « Les préenseignes dont les dimensions excèdent 1 mètre en hauteur ou 1,50 mètres en largeur. » qu'il résulte de ces dispositions que les préenseignes ne sont soumises à déclaration que lorsqu'elles excèdent l'une des dimensions fixées à l'article 15-1 précité du décret du 24 mars 1982 ; Considérant que pour demander l'annulation de décisions du maire de Chalon-sur-Saône et du préfet de Saône-et-Loire refusant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'ils détiennent en vertu de l'article L. 581-27 du code de l'environnement pour ordonner la suppression ou la mise en conformité de préenseignes installées par la société AB Conseil sur un terrain privé situé à Chalon-sur-Saône, la SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DIFFUSION PUBLICITAIRES se borne à soutenir que ces préenseignes étaient soumises à déclaration et que le règlement local de publicité ne pouvait exempter de tels dispositifs de la formalité de déclaration et qu'enfin la déclaration souscrite par la société AB Conseil était incomplète ; qu'il n'est cependant pas contesté que, ainsi que l'a retenu le Tribunal administratif, les dimensions de préenseignes incriminées sont inférieures aux seuils à partir desquels l'article 15-1 précité du décret du 24 mars 1982 les soumet à déclaration préalable ; que le règlement local de publicité, qui se borne à rappeler les dimensions à partir desquelles les préenseignes sont soumises à déclaration, ne fixe en la matière aucune règle distincte de celle résultant de l'article 15-1 susmentionné et que le moyen tiré de ce qu'il aurait fixé illégalement une telle règle est ainsi, et en tout état de cause, inopérant ; que le moyen tiré de ce que la déclaration souscrite par la société AB Conseil serait incomplète est, de même, inopérant dès lors que les dispositifs en litige n'étaient, ainsi qu'il vient d'être dit, pas soumis à déclaration préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DIFFUSION PUBLICITAIRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes d'annulation des décisions par lesquelles le maire de Chalon-sur-Saône, d'une part, et le préfet de Saône-et-Loire, d'autre part, ont refusé d'engager une procédure contre la société AB Conseil sur le fondement de l'article L. 581-27 du code de l'environnement ; que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Chalon-sur-Saône et au préfet de Saône-et-Loire d'engager une telle procédure ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE NOUVELLE DE CREATION ET DIFFUSION PUBLICITAIRES est rejetée. 1 2 N° 06LY00309