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06LY00351

CETATEXT000018310315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/03/CETATEXT000018310315.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/11/2006, 06LY00351, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00351 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GRABARSKY COSTA Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006, présentée pour M. Messaoud X, domicilié chez M. Saïd X ..., par Me Costa, avocat au barreau de Grenoble ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0305715 et 0305716, en date du 14 décembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 19 novembre 2002 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 5 février 2003 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X de nationalité algérienne, est entré en France le 27 août 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le 29 mai 2002 il a sollicité le bénéfice de l'asile territorial qui lui a été refusé par une décision du ministre de l'intérieur du 19 novembre 2002 ; que le 5 février 2003 le préfet de l'Isère lui a notifié cette décision avec un refus de titre de séjour ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les demandes de M. X tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Grenoble, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments développés à l'appui des moyens présentés par M. X, a répondu avec une précision suffisante aux moyens soulevés par ce dernier ; Sur la décision de refus d'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 alors en vigueur de la loi du 25 juillet 1952 modifiée : « (...) l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. / Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 susvisé alors en vigueur : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. » ; et qu'aux termes de l'article 2 du même décret « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix. (…) L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit. » ; et qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (…) Avant de statuer, le ministre de l'intérieur transmet la copie des éléments (…) au ministre des affaires étrangères, qui lui communique son avis dans les meilleurs délais. (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a disposé d'un délai suffisant de 27 jours pour préparer son audition auprès des services de la préfecture de l'Isère dans le cadre de sa demande d'asile territorial ; que les moyens tirés de ce que son dossier de demande d'asile, comportant notamment le compte-rendu de son audition, n'aurait pas été intégralement transmis au ministre de l'intérieur et au ministre des affaires étrangères et que ce dernier n'aurait pas émis d'avis manquent en fait ; qu'il s'ensuit que M. X n'est pas fondé à soutenir que les règles édictées par les dispositions précitées n'auraient pas été respectées ; Considérant qu'en vertu des dispositions expresses de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 la décision du ministre de l'intérieur statuant sur une demande d'asile territorial n'a pas à être motivée ; que le ministre a exposé dans son mémoire produit en première instance les motifs du refus d'asile territorial et mis à même les premiers juges d'en contrôler la légalité ; Considérant que M. X n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels qu'il encourt dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le ministre de l'intérieur aurait, en rejetant sa demande d'asile territorial, commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile doivent être écartés ; Sur la décision de refus de titre : Considérant que la décision litigieuse énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs de la décision litigieuse que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé et ne s'est pas estimé lié par la décision de refus d'asile ni par l'absence de visa de long séjour pour rejeter la demande de titre de M. X ; qu'en relevant notamment que l'intéressé était célibataire et que sa famille proche était en Algérie, le préfet de l'Isère s'est livré à un examen suffisant de la vie privée et familiale de l'intéressé qui d'ailleurs n'allègue pas que ledit préfet aurait omis de prendre en compte certains éléments de sa vie privée qu'il aurait invoqués à l'appui de sa demande de titre ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Droit au respect de la vie privée et familiale 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Considérant que si M. X, célibataire, fait valoir qu'il est intégré en France où résident certains membres de sa famille et qu'il participe à la vie associative locale, il a toujours vécu dans son pays d'origine, avant d'arriver en France à une date récente ; que, par suite, le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales » ; que si l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titre de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions, figurent notamment celles qui résultent des dispositions combinées du 7° de l'article 12 bis et de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est, toutefois, tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le préfet, n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY00351

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