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06LY00725

CETATEXT000018310329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/03/CETATEXT000018310329.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2006, 06LY00725, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00725 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VIALATTE SCP PICHOUD - DE CICCO - MERMILLOD- BLONDIN - REAL DEL SARTE M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu, I, sous le n°06LY00725, la requête enregistrée le 6 avril 2006, présentée par la COMMUNE D'ESTRABLIN (Isère) par la SCP Pichoud, avocat au barreau de Grenoble ; La COMMUNE D'ESTRABLIN demande à la Cour : 1°) à titre principal d'annuler le jugement n°05.1449 en date du 22 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a procédé à la liquidation définitive d'une astreinte prononcé à son encontre en la condamnant à payer une somme de 10 980 euros à M. et Mme X et une somme de 21 960 euros à l'Etat ; 2°) à titre subsidiaire de réformer le jugement attaqué en réduisant le montant des astreintes susmentionnées ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de M. Fontbonne, président assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131.1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication (…) Le maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire des actes (…) » ; Considérant que la COMMUNE D'ESTRABLIN n'a pas justifié que la délibération du conseil municipal du 5 septembre 2005 donnant délégation au maire pour agir en justice au nom de la commune avait fait l'objet d'une publication régulière par affichage ou tout autre moyen ; que par suite, à défaut pour cette délibération d'être exécutoire, le maire n'avait pas qualité pour faire appel ; que l'appel de la COMMUNE D'ESTRABLIN et par voie de conséquence l'appel incident de M. et Mme X ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; que les conclusions de la COMMUNE D'ESTRABLIN à fin de sursis à exécution du jugement attaqué se trouvent sans objet ; Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE D'ESTRABLIN le versement à M. et Mme X d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 06LY00725 de la COMMUNE D'ESTRABLIN et l'appel incident de M. et Mme X, sont rejetés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06LY00725 de la COMMUNE D'ESTRABLIN à fin de sursis à l'exécution. Article 3 : La COMMUNE D'ESTRABLIN versera à M. et Mme X une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. 1 2 Nos 06LY00725, 06LY00726

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