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06LY01245

CETATEXT000018310350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/03/CETATEXT000018310350.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 16/11/2006, 06LY01245, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01245 1ère chambre - formation à 3 recours en interprétation C M. FONTBONNE M. Vincent-Marie PICARD M. BESSON Vu la requête enregistrée le 6 juin 2006, présentée par le préfet de l'Ardèche ; Il demande à la Cour d'interpréter l'arrêt n° 01LY01396 du 19 janvier 2006 qui a annulé son arrêté du 17 décembre 1998 en ce qu'il a eu pour effet d'autoriser l'augmentation de la capacité de stockage de l'ensemble des casiers n° 2, 3 et 4 d'une décharge exploitée par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Basse Ardèche (SICTOBA) ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2006 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt dont l'interprétation est demandée, la Cour a annulé l'arrêté du préfet de l'Ardèche du 17 décembre 1998 en ce qu'il a eu pour effet d'autoriser l'augmentation de la capacité de stockage de l'ensemble des casiers n° 2, 3 et 4 d'une décharge exploitée par le SICTOBA ; Considérant qu'il résulte du rapprochement du dispositif du jugement avec les motifs qui en sont le support que, par l'arrêt dont il est demandé interprétation, la Cour a annulé les dispositions de l'arrêté n° 98-1816 du 17 décembre 1998 en ce qu'elles avaient notamment pour effet d'autoriser une extension des capacités de stockage du casier n° 4 alors que la réhabilitation de ce casier faisait l'objet d'un arrêté n° 98-1817 du 17 décembre 1998, non contesté ; qu'il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation, auquel renvoie l'article 1er de l'arrêté en litige, porte sur l'ensemble des casiers n° 1, 2, 3 et 4 ; qu'il en ressort notamment que le surcreusement du casier sur une profondeur de 3 mètres est prévu ; que ce dossier fait apparaître que l'ensemble de l'opération de réaménagement des casiers n° 2, 3 et 4 en particulier a été conçue globalement, l'augmentation de la capacité de stockage du casier n° 4, bien qu'ayant fait l'objet d'un arrêté séparé et non contesté, n'étant pas dissociable de celle des deux autres casiers ; qu'ainsi, l'arrêté n° 98-1816 du 17 décembre 1998 a nécessairement eu pour effet d'autoriser l'extension de la capacité de stockage du casier n°4 ; qu'ainsi l'arrêt de la Cour du 19 janvier 2006, qui prête à interprétation, doit être compris en ce sens ; DECIDE : Article 1er : Il est déclaré que l'arrêt de la Cour du 19 janvier 2006 doit être interprété comme prononçant l'annulation de l'ensemble des dispositions de l'arrêté n° 98-1816 du 17 décembre 1998 ayant pour effet d'autoriser l'augmentation de la capacité de stockage des casiers n° 2, 3 et 4. 1 2 N° 06LY01245

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