← France

06LY01300

CETATEXT000018310351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/03/CETATEXT000018310351.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 16/11/2006, 06LY01300, Inédit au recueil Lebon 2006-11-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01300 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LORANT MANIERE M. Patrick MARTIN-GENIER M. D'HERVE Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2006, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION MIGENNOISE, dont le siège est 1 Bis rue des Ecoles à Migennes

(89400), par Me Manière, avocat au barreau de Dijon ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION MIGENNOISE demande à la Cour : 1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 0401264 du 13 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à payer à Mlle X et M. Y une somme de 12 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'écrasement de la canalisation d'évacuation des eaux usées de leur maison d'habitation ; 2°) de mettre à la charge de Mlle X et de M. Y une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2006 : - le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ; - les observations de Me Charnay, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION MIGENNOISE ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 13 avril 2006, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION MIGENNOISE a été condamnée à payer à Mlle X et à M. Y une somme de 12 000 euros en réparation du préjudice que leur a causé l'écrasement de la canalisation d'évacuation des eaux usées de leur habitation, appartenant à ladite communauté ; que par ce même jugement, les frais d'expertise, d'un montant de 11 825,54 euros ont été mis à la charge définitive de l'établissement public de coopération intercommunale ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ; qu'il ressort de l'instruction que pour demander à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du tribunal administratif sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administratif, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION MIGENNOISE se borne à faire valoir que Mlle X et M. Y étaient bénéficiaires de l'aide juridictionnelle en première instance et ne disposeraient pas aujourd'hui des ressources suffisantes pour rembourser la somme de 12 505 euros que la communauté de communes a été condamnée à leur payer, sans apporter d'autres précisions sur leur situation financière actuelle ; qu'au surplus, Mlle X et M. Y établissent qu'ils sont propriétaires de leurs biens et ne font l'objet d'aucune procédure de surendettement ; qu'ainsi, la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION MIGENNOISE n'établit pas qu'elle serait en l'état, en cas d'annulation du jugement attaqué, exposée à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge ; que par suite, il y a lieu de rejeter sa demande de sursis à exécution du jugement du 13 avril 2006 du Tribunal administratif de Dijon ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle X et M. Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux en appel et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION MIGENNOISE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par France Télécom en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION MIGENNOISE est rejetée. Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'AGGLOMERATION MIGENNOISE versera à France Télécom une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 06LY01300

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.