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06LY01438

CETATEXT000018310353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/03/CETATEXT000018310353.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 07/11/2006, 06LY01438, Inédit au recueil Lebon 2006-11-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01438 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT VERSINI-BULLARA M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2006, présentée pour M. Fabrice X, domicilié ..., par Me Versini-Bullara, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405326 du 11 mai 2006 lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur central des compagnies républicaines de sécurité des 2 décembre 2003 et 29 décembre 2003, lui infligeant chacune la sanction du blâme ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 : - le rapport de M. Clot, président ; - les observations de Me Versini-Bullara, avocat, pour M. X, et de M. X, requérant ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; Considérant que la sanction du blâme infligée à M. X par décision du 2 décembre 2003, qui comporte l'indication des délais et des voies de recours, lui a été notifiée le 10 décembre 2003 ; qu'ainsi, le délai ouvert pour contester cette décision était expiré le 18 mars 2004, date à laquelle l'intéressé a exercé un premier recours administratif ; que, dès lors, les conclusions de sa demande dirigées contre cette décision, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lyon le 8 juillet 2004, étaient tardives et, par suite, irrecevables ; Considérant que le blâme prononcé par décision du 29 décembre 2003, comportant l'indication des délais et des voies de recours, a été notifié à M. X le 20 janvier 2004 ; que l'intéressé a exercé contre cet acte, le 18 mars, un premier recours, qui a été rejeté par une décision du 5 avril 2004, qui lui a été notifiée le 13 avril 2004 ; que son nouveau recours, en date du 15 avril 2004, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux, qui était donc expiré le 8 juillet 2004, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif de Lyon ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01438

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