CETATEXT000018310356 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/03/CETATEXT000018310356.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/11/2006, 06LY01963, Inédit au recueil Lebon 2006-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01963 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. du BESSET LAKDAR GRABSIA M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2006, présentée pour M. François X, par Me Lakdar Grabsia, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300650 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 11 juillet 2006 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2006 : le rapport de M. Gailleton, président ; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction du dossier devant le Tribunal administratif de Grenoble que les compléments d'impôt sur le revenu contestés par M. X procèdent de la taxation, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus réputés distribués par la SARL France Pain et correspondant à des frais de déplacements que l'administration fiscale a estimé non justifiés à l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société ; Considérant, en premier lieu, que le vérificateur n'avait pas à suivre cette procédure de contrôle contradictoirement avec M. X à titre personnel, mais était seulement tenu de lui notifier les redressements apportés aux revenus de son foyer fiscal résultant de la vérification de la société, comme il l'a fait le 20 avril 2001 par pli recommandé régulièrement présenté à M. X et qui a été retourné à l'expéditeur avec la mention « non réclamé » ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'administration n'a pas répondu à la réclamation de M. X reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; Considérant, enfin, que le requérant qui supporte la charge de la preuve de l'absence de bien-fondé des redressements en raison de son acceptation tacite de ceux-ci se borne à soutenir qu'il a déclaré l'ensemble de ses revenus, composés d'un fixe et de frais votés par l'assemblée générale de la société France-Pain, sans assortir son argumentation d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01963
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.