CETATEXT000018310366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/03/CETATEXT000018310366.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 28/12/2006, 06LY00762, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00762 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme LORANT DHMP JURILEX M. Joël BERTHOUD M. D'HERVE Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2006, présentée pour M. Laurent X, domicilié ... et Mme Christelle Y, domiciliée ..., par la SCP Dufour-Hartemann-Martin-Palazzolo ; M. X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600494 du 13 mars 2006 par laquelle le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande en référé tendant à l'allocation d'une provision ; 2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à leur verser une provision à valoir sur le préjudice définitif de M. Louis X soit 300 000 euros au titre des préjudices de l'enfant et 100 000 euros au titre de leur préjudice propre ; 3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Hartemann, avocat de M. X et Mme Y, et de Me Combemorel, avocat des Hospices civils de Lyon et de la SHAM ; - et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais » ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de provision présentée par M. X et Mme Y, à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé par les fautes médicales commises lors de l'intervention subie par leur enfant le 16 octobre 2002 en vue de corriger la trigonocéphalie dont il était atteint à sa naissance ; qu'il s'est fondé sur le motif tiré de ce que la contestation des conclusions du rapport d'expertise contradictoire établi par le collège d'experts missionné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Rhône Alpes par les Hospices civils de Lyon était de nature à remettre en cause lesdites conclusions et à priver la créance des requérants du caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions précitées ; que, cependant, il résulte de l'instruction que le rapport d'expertise complémentaire établi le 3 décembre 2004 par le même collège d'experts, avait pour objet de répondre aux observations des praticiens des Hospices civils de Lyon s'appuyant sur les avis de deux professeurs spécialisés émis d'ailleurs sans avoir eu connaissance du dossier précis de l'enfant ; qu'ainsi, c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé, pour rejeter la demande, sur le motif susmentionné ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise contradictoire ci-dessus mentionnés, établis par le collège d'experts missionné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux Rhône Alpes, d'une part que les troubles cliniques et les lésions cérébrales constatées à la suite de l'intervention sont en relation directe, certaine et exclusive avec cette intervention et d'autre part que la cause du choc hémodynamique survenu à la fin de cette intervention est un bas débit par hypovolémie, lié à un saignement insuffisamment compensé ; que la cause de ce choc hémodynamique, clairement évoqué par l'hypotension artérielle per-opératoire prolongée et la fréquence cardiaque anormalement élevée, n'a été recherchée par aucun bilan et que sa correction a été très insuffisante ; qu'au surplus, l'extubation a été prématurée et la réanimation mise en route tardivement ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, qui révèle une faute des Hospices civils de Lyon de nature à engager leur responsabilité, la créance de M. X et Mme Y n'apparaît pas sérieusement contestable ; qu'ils sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'allocation d'une provision ; qu'il y a lieu de leur accorder une provision d'un montant de 50 000 euros ; Sur les conclusions indemnitaires de la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon : Considérant qu'il n'appartient pas au juge statuant en matière de référé de prononcer la condamnation définitive que sollicite devant la Cour la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon à l'encontre des Hospices civils de Lyon ; que par suite, les conclusions indemnitaires de la caisse ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les Hospices civils de Lyon soient condamnés à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle au titre de la présente instance et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement à M. X et Mme Y d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2006 est annulée. Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à M. X et Mme Y une somme de 50 000 euros à titre de provision, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon sont rejetées. 1 3 N° 06LY00762
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.