CETATEXT000018310370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/03/CETATEXT000018310370.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2006, 06LY00855, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00855 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE ROTH Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mars 2006, présentée par M. Philippe Z domicilié ..., et par la commune de MAILLY SUR SEILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Roth, avocat ; M. Z et la commune de MAILLY SUR SEILLE demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401762 du 30 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Christophe X et de Mme Patricia Y, l'arrêté en date du 14 avril 2004 par lequel le maire de la commune de MAILLY-SUR-SEILLE, a au nom de l'Etat, délivré à M. Z un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X et Mme Y ; 3°) de condamner M. X et Mme Y à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement du 30 décembre 2005 le Tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. X et de Mme Y, l'arrêté en date du 14 avril 2004 par lequel le maire de la commune de MAILLY-SUR-SEILLE, a au nom de l'Etat, délivré à M. Z un permis de construire ; que M. Z et la commune de MAILLY-SUR-SEILLE relèvent appel du jugement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'il est constant que la propriété de M. X et Mme Y est située à proximité du terrain d'assiette du projet de construction de M. Z ; que, dans ces conditions, M. X et Mme Y justifiaient en tout état de cause, en leur seule qualité de voisin du projet contesté, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire du 14 avril 2004 ; que dès lors, cette fin de non-recevoir doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 14 avril 2004 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; Considérant que le projet envisagé par M. Z consiste en la construction d'un bâtiment d'élevage destiné à accueillir jusqu'à 70 vaches allaitantes ; que les requérants soutiennent que la distance entre le projet et l'habitation de M. X et Mme Y est de plus de 50 mètres sans apporter de documents justifiant de la distance exacte ; que la proximité non contestée du bâtiment projeté par rapport à l'habitation de M. X et Mme Y le rend susceptible de causer une atteinte importante à la salubrité publique ; que dès lors le maire de la commune de MAILLY-SUR-SEINE a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant l'arrêté litigieux ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z et la commune de MAILLY-SUR-SEILLE ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 14 avril 2004 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X et Mme Y, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. Z et la commune de MAILLY-SUR-SEILLE et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Z et de la commune de MAILLY-SUR-SEILLE est rejetée. 1 2 N° 06LY00855
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.