CETATEXT000018310380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/03/CETATEXT000018310380.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 14/12/2006, 06LY01065, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01065 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. du BESSET M. Dominique GAILLETON M. GIMENEZ Vu, I, sous le n° 06LY01065, le recours enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0401925 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 décembre 2005 prononçant la réduction, à concurrence d'une diminution de la base d'imposition d'un montant de 271 268,38 euros, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles la SARL Route Logistique Transport (RLT) a été assujettie au titre de l'année 2001 ; 2°) de remettre à la charge de la SARL RLT ces cotisations et pénalités à concurrence d'une réintégration dans sa base d'imposition d'une somme de 229 914,38 euros ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 06LY01074, le recours enregistré au greffe de la Cour le 22 mai 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 : le rapport de M. Gailleton, président ; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que les deux recours du ministre sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt ; Sur le recours enregistré sous le n° 06LY01065 : Considérant que par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Dijon a statué sur la demande de la SARL RLT dirigée contre les cotisations et pénalités d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001, en prononçant la réduction, à concurrence d'une somme de 271 268,38 euros, de la base d'imposition assignée à la société, au motif que l'administration avait exclu à tort des charges déductibles de l'entreprise les amortissements qu'elle avait régulièrement comptabilisés au titre de l'exercice 2001 ; Considérant qu'à l'appui de son recours le ministre, qui ne conteste pas le principe de la déductibilité des amortissements, fait cependant valoir que le Tribunal à commis une erreur en réduisant la base d'imposition assignée à la société d'une somme de 271 268,38 euros, alors que les amortissements pratiqués par l'entreprise et dont la déduction avait été refusée s'élevaient à 271 268,38 francs, soit 41 354 euros ; qu'il résulte effectivement de l'instruction que le Tribunal s'est mépris sur le montant des amortissements en litige et que, par suite, c'est à tort qu'il s'est fondé sur leur caractère déductible pour prononcer la réduction de la base d'imposition d'une somme égale à la différence entre les deux sommes susmentionnées, soit 229 914,38 euros ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL RLT devant le Tribunal administratif de Dijon à l'encontre des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les moyens dont s'agit doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et que la Cour fait siens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la réduction des impositions en litige correspondant à une réduction de la base d'imposition de 229 914,38 euros ; Sur le recours enregistré sous le n° 06LY01074 : Considérant que ce recours, par lequel le ministre demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, est devenu sans objet ; DECIDE : Article 1er : Les cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles la SARL RLT a été assujettie au titre de l'année 2001 et dont le Tribunal administratif de Dijon a prononcé la réduction sont remises à sa charge à concurrence de la réintégration dans sa base d'imposition d'une somme de 229 914,38 euros. Article 2 : Le jugement n° 0401925 du Tribunal administratif de Dijon en date du 30 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré sous le n° 06LY01074. 1 2 N° 06LY01065 ...
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