CETATEXT000018310382 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/03/CETATEXT000018310382.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 28/12/2006, 06LY01100, Inédit au recueil Lebon 2006-12-28 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01100 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE SERRES M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu le recours, enregistré le 24 mai 2006, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 04-0828 du 9 mars 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a, à la demande de la Confédération paysanne du Cantal, annulé la décision du préfet du Cantal du 22 mars 2004, refusant de retirer ses décisions relatives au dispositif d'aide aux structures collectives pour l'organisation d'opérations d'approvisionnement en fourrage au profit des éleveurs victimes de la sécheresse de l'été 2003 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2006 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les autorités françaises ont, en application des articles 87-1 et 88-3 du traité instituant la Communauté européenne, soumis à la Commission un dispositif d'aide exceptionnelle aux éleveurs victimes de la sécheresse de l'été 2003, prévoyant un montant d'aide plafonné à 45 euros la tonne, toutes aides publiques confondues ; Considérant que, lors de la réunion de la commission départementale d'orientation agricole du 29 septembre 2003 a été annoncé le plafonnement de l'aide de l'Etat à 21 euros la tonne pour tenir compte de l'aide du conseil régional d'Auvergne de 24 euros la tonne ; que lors de sa réunion du 7 novembre 2003, la même commission a été informée que les structures n'ayant aucune activité régulière d'achat ou de transport de fourrage qui se seraient organisées pour réaliser des opérations collectives, pouvaient percevoir une aide sur la base de 24 euros la tonne ; Considérant que pour prononcer l'annulation de la décision litigieuse du préfet du Cantal du 22 mars 2004, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a relevé qu'il n'était pas établi que les aides attribuées aux structures collectives sur la base de 24 euros la tonne aient été exclusives pour les éleveurs concernés des aides directes de l'Etat et de la région Auvergne, et qu'en conséquence les sommes versées aux structures collectives avaient constitué une aide indirecte supplémentaire pour laquelle la procédure de notification préalable à la Commission européenne, n'avait pas été mise en oeuvre ; Considérant que pour demander le sursis à exécution de ce jugement le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE soutient que les sommes versées aux structures collectives n'ont pas eu pour effet de faire bénéficier les éleveurs concernés d'une aide d'un montant supérieur au plafond de 45 euros notifié à la Commission ; qu'il ajoute que l'aide aux structures collectives n'a pas davantage eu pour effet de faire bénéficier deux fois les mêmes éleveurs d'une aide de l'Etat ; que le ministre n'apporte toutefois aucun élément précis tendant à justifier dans quelles conditions les décisions du préfet du Cantal ont prévu d'articuler, l'aide de l'Etat aux structures collectives sur la base de 24 euros la tonne, l'aide de l'Etat aux éleveurs à titre individuel sur la base de 21 euros la tonne et l'aide de la région Auvergne attribuée à raison de 24 euros la tonne ; que les moyens ainsi invoqués n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; Considérant que, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la Confédération paysanne du Cantal d'une somme de 1 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à fin de surseoir à exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 mars 2006, est rejeté. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à la Confédération paysanne du Cantal sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 2 N° 06LY01100
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.