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06LY01646

CETATEXT000018310391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/31/03/CETATEXT000018310391.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/12/2006, 06LY01646, Inédit au recueil Lebon 2006-12-14 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01646 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VIALATTE DELAHAYE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006, présentée pour M. Jean-Yves X domicilié ..., par Me Delahaye, avocat ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501520 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juin 2006 qui a rejeté sa requête tendant à l'interprétation du jugement n° 0300754 du 23 mars 2005 de ce même Tribunal ; 2°) de préciser si l'obligation faite à M. le préfet du Puy-de-Dôme au terme du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 mars 2005 visant l'instruction de sa demande doit se fonder sur les textes réglementaires à la date du dépôt de la demande ou à la date du jugement ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2006 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'une part d'annuler le jugement n° 0501520 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 1er juin 2006 qui a rejeté sa requête tendant à l'interprétation du jugement n° 0300754 du 23 mars 2005 de ce même Tribunal et d'autre part de préciser si l'obligation faite à M. le préfet du Puy-de-Dôme au terme du jugement susvisé du 23 mars 2005 visant l'instruction de sa demande doit se fonder sur les textes réglementaires à la date du dépôt de la demande ou à la date du jugement ; Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 23 mars 2005 dont M. X sollicite l'interprétation ne comporte aucune ambiguïté ou obscurité, dès lors qu'une décision administrative doit, sauf exception prévue par la loi, se fonder sur les textes en vigueur à la date à laquelle elle est prise ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY01646

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